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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 23 mars 2026, n° 25/06783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/03/2026
à : – Me, [A] SULTAN
— M., [A], [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/2026
à : – M., [A], [P]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVPT
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée AEROCLIM, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Elie SULTAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [P], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 23 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVPT
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) AEROCLIM a assigné Monsieur, [N], [P] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, afin de le voir condamner, sur le fondement des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
— 527,52 euros à titre de provision, correspondant à une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025,
-1.250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur, [N], [P], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Compte tenu du montant de la demande, inférieur à 10.000,00 euros, le juge des référés a ordonné la suppression de la procédure du rôle du pôle de l’urgence civile et sa transmission au pôle civil de proximité de ce tribunal.
À l’audience du 23 février 2026, à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe, la S.A.R.L. AEROCLIM, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, tandis que Monsieur, [N], [P], dont la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Le juge des référés a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande, compte tenu de son montant inférieur à 5.000,00 euros et de l’absence de tentative de conciliation.
Le conseil de la S.A.R.L. AEROCLIM a indiqué que plusieurs lettres de relance avaient été adressées à Monsieur, [N], [P], ainsi qu’une mise en demeure le 20 août 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins, mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1°) si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2°) lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3°) si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur de justice ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4°) si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5°) si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, alors que la demande de la S.A.R.L. AEROCLIM tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000,00 euros, celle-ci n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d’aucune tentative de médiation ou de procédure participative, et la S.A.R.L. AEROCLIM n’a fait état d’aucun cas de dispense de l’obligation de règlement amiable préalable au dépôt de la demande, tel qu’énuméré à l’article 750-1 précité. Par ailleurs, de simples courriers de relance ou de mise en demeure ne valent pas tentative de conciliation.
Par conséquent, la demande de la S.A.R.L. AEROCLIM sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance de référé rendue par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes de la S.A.R.L. AEROCLIM,
Laissons les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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