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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 12]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 13]
n°minute : 25/337
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMIN
— ------------------------------
Société [Adresse 10]
C/
[3]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— [Localité 9] port fluvio-maritime axe [15]
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me RIGAL (PLEX)
DEMANDERESSE
Société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON lors de l’audience du 31 mars 2025 et lors de l’audience du 20 août 2025, substitué par Me BELGACEM
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 16], dispensée de comparution lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 août 2022 Monsieur [Y] [R] a adressé à la [2] (Caisse, [5]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « cancer de l’amiante. Mésothéliome ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 juillet 2022 ainsi libellé « Pleurésie gauche, Pleuroscopie diagnostic mésothéliome ».
Par courrier du 12 janvier 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [Y] [R] ainsi qu’à son employeur la société [Adresse 10] un accord de prise en charge.
La société [11] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([4]) estimant que la maladie de Monsieur [Y] [R] ne correspondait pas à celle mentionnée dans le tableau 30 des maladies professionnelles. Elle a également contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([7]) estimant que Monsieur [Y] [R] ne remplissait pas les conditions de prise en charge établies par le tableau 30 des maladies professionnelles.
En l’absence de réponse, la société [Adresse 10] a saisi par requête expédiée le 09 novembre 2023 le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre. Elle demande que lui soit déclarée inopposable la décision du 12 janvier 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [Y] [R].
La société [11] soutient que la Caisse a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. En effet, la Caisse n’a pas informé la société de l’ouverture d’une instruction suite à la demande de Monsieur [Y] [R]. Elle n’a pas précisé les dates à laquelle la société [Adresse 10] pouvait consulter et enrichir le dossier sur la base duquel la Caisse prendrait sa décision. Dès lors, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [11].
Sur le respect des conditions du tableau 30 bis, la société [Adresse 10] considère que la Caisse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Y] [R] a bien été exposé aux travaux prévus par le tableau. En effet, le respect de cette condition repose sur les seules allégations de l’assuré. Puisque cette condition fait défaut, il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de maladie professionnelle et la décision de prise en charge devra lui être inopposable.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 20 janvier 2025 et l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025. Par couriel du 17 janvier et courrier expédié le 21 janvier 2025, la Caisse a indiqué ne pas avoir été destinataire d’une convocation pour cette audience et sollicitait le renvoi afin de se mettre en état. Elle a précisé n’avoir eu connaissance de la convocation de ce dossier seulement depuis le mail du demandeur en date du 16 janvier. Le greffe a par couriel du 20 janvier informait les parties que le dossier sera réouvert et appelé à l’audience du 31 mars 2025, ce courriel valait convocation, le greffe ayant la faculté de convoquer les parties par tout moyen dans le cadre de la procédure devant le Pôle social. Il était précisé que les conclusions et répliques devrait parvenir au tribunal une semaine avant l’audience.
Le 31 mars 2025, l’affaire a été de nouveau appelée. Par courier du 27 mars 2025, la Caisse a sollicité de nouveau le renvoi de l’affaire et une dispense de comparution. La société [11] s’y est opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi :
Les éléments au dossier permettent de considérer que la Caisse pouvait se mettre en état à compter du 17 janvier 2025. L’affaire étant fixée au 31 mars 2025, elle disposait de plus de deux mois pour conclure. Jusqu’au vendredi 27 mars 2025, la Caisse n’a jamais fait part de difficulté ni à son contradicteur ni à la juridiction quant à l’obtention de certains éléments qu’elle souhaitait produire aux débats. Cette demande de renvoi à la veille de l’audience démontre un manque de diligence de la part de la défenderesse de sorte que le tribunal ne fait pas droit à sa demande de renvoi. L’affaire sera donc jugée en l’état.
Sur l’inopposabilité à raison de la procédure :
L’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il appartient à la [5] de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information (Cass. Civ 2ème, 8 avril 2010, n°09-11443 ; Cass. Civ. 2ème, 17 juin 2010, n°09-15485). À défaut, le non-respect du principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n°13-12.130).
En l’espèce, la [6] n’a fait valoir aucun argument et n’a produit aucune pièce. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a utilement informé la société [Adresse 10] de l’ouverture d’une instruction et des délais qu’elle disposait pour consulter et ajouter des pièces au dossier sur lequel se fonde sa décision.
Dès lors, la Caisse n’a pas respecté son obligation d’information, inhérente au caractère contradictoire de la procédure. Il convient donc de déclarer inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] en date du 12 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande de renvoi formée par la [6] ;
DÉCLARE inopposable à la société [Adresse 10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [R] rendue par la [6] en date du 12 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMIN
Service : [8]
Références : N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMIN
Magistrat : Cécile POCHON
Société [Adresse 10]
[3]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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