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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01084 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGQU
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
[R] [T]
[M] [O]
C/
[X] [K]
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Me Edith COGNY
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [K]
Me David ALEXANDRE – 70
Me Edith COGNY
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [T]
né le 14 Décembre 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Madame [M] [O]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [K]
née le 02 Août 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [I] [K]
né le à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 30 avril et 4 mai 2021, avec effet au 5 mai 2021, M. [R] [T] et Mme [M] [O] ont donné à bail à Mme [X] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 640 euros outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 70 euros.
M. [I] [K] s’est porté caution solidaire de la locataire par acte du 4 mai 2021.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 24 septembre 2024, M. [R] [T] et Mme [M] [O] ont fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 824,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 20 et 22 janvier 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 21 janvier 2025, M. [R] [T] et Mme [M] [O] ont fait assigner Mme [X] [K] et M. [I] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– à titre principal, constater la résiliation judiciaire du bail ;
– subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
en tout état de cause,
– ordonner l’expulsion de Mme [X] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] [Adresse 9], avec le concours de la force publique si besoin est ;
– statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux ;
– condamner Mme [X] [K] à leur payer :
* la somme de 2 724,20 euros au titre du solde locatif arrêté au 26 novembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, M. [R] [T] et Mme [M] [O], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicitent d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
– débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
– constater la résiliation judiciaire du bail ;
Subsidiairement,
– ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause,
– ordonner l’expulsion de Mme [X] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] [Adresse 8], avec le concours de la force publique si besoin est ;
– statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux ;
– condamner conjointement et solidairement Mme [X] [K] et M. [I] [K] à leur payer :
* la somme de 1 848,23 euros au titre du solde locatif arrêté au 3 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Dans l’hypothèse où Mme [X] [K] aurait repris, au jour de l’audience, le règlement des loyers et charges courants :
– lui accorder un moratoire de 27 mois sur la somme de 2 130,28 euros ;
– conditionner ce moratoire au versement ponctuel des loyers et charges courants, à défaut, ordonner la déchéance du terme.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la clause résolutoire est acquise au 23 novembre 2024, que des mesures englobant la dette locative ont été imposées par la Banque de France depuis février 2025 et que les loyers sont actuellement réglés.
Mme [X] [K], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite de voir :
– constater l’existence d’un dossier de surendettement et d’une procédure de réaménagement de dette à son bénéfice ;
– suspendre, en conséquence, les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant un délai de 27 mois à compter du 1er avril 2025 ;
– débouter M. [R] [T] et Mme [M] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
– condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement a imposé des mesures qu’elle respecte scrupuleusement ainsi que le paiement des loyers depuis fin 2024. Elle soutient que la dette locative s’élève en réalité à la somme de 1204,77 euros dans la mesure où elle a réglé le terme de novembre 2025.
M. [I] [K], comparant en personne, indique être caution de sa sœur qui suit le plan établi par la banque de France afin de solder sa dette locative. Il explique qu’il estime ne pas devoir payer la dette locative qui fait l’objet de la procédure de surendettement et qui est respecté par sa sœur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, réceptionnée le 1er décembre 2025 au greffe de la juridiction, M. [R] [T] et Mme [M] [O] ont transmis un décompte locatif actualisé au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et faisant état d’un solde débiteur de la somme de 1 258,79 euros, compte tenu de l’encaissement de l’échéance courante.
Le conseil de Mme [X] [K] par note en délibéré autorisée, réceptionnée le 8 janvier 2026 au greffe de la juridiction, conteste le montant de la dette locative estimant qu’elle s’élève à la somme de 1 204,77 euros, compte tenu des règlements des sommes de 18 euros et 189 euros effectués par la caisse d’allocations familiales du Calvados en novembre 2023, alors que les bailleurs n’ont déduit que les sommes de 18 euros et 134,98 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de leur demande en paiement, les bailleurs produisent notamment aux débats :
– le contrat de bail en date des 30 avril et 4 mai 2021 ;
– le commandement de payer du 23 septembre 2024 délivré à Mme [X] [K] portant sur la somme en principal de 1 824,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
– la régularisation des charges réelles récupérables au titre de l’année 2023 ;
– un décompte locatif, depuis l’origine du bail et arrêté au 3 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, lequel fait état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1 848,23 euros ;
– un décompte locatif actualisé au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et faisant état d’un solde débiteur de la somme de 1 258,79 euros.
Il s’infère de ces éléments que, Mme [X] [K] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs.
Toutefois, Mme [X] [K], qui conteste le montant de la dette locative, rapporte aux débats un décompte des prestations versées par la caisse d’allocations familiales du Calvados pour la période de janvier 2023 à août 2024, duquel il ressort en autres qu’en novembre 2023, les sommes de 18 euros et 189 euros ont été versées directement au mandataire des bailleurs, la CA Normandie Immobilier et correspondant respectivement à « allocation de logement » et « rappel sur la période de 01/03/2023 à 31/10/2023 ».
Or, il apparaît à la lecture des décomptes locatifs produits aux débats que, le mandataire des bailleurs a, en novembre 2023, mis au crédit du compte locatif les sommes de 18 euros et 134,98 euros, aux motifs respectifs « CAF 0541392D AL [K] 11/23 294 » et « CAF 05441392D AL [K] 03-10/23 293 ».
De sorte qu’il est manifeste que la somme de 54,02 euros, correspondant à (189 euros – 134,98 euros), pourtant versée par la CAF du Calvados au mandataire des bailleurs au titre de l’allocation de logement pour le compte de la locataire n’a pas été créditée au compte locatif.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, la dette locative de Mme [X] [K] s’élève à la somme de 1 204,77euros, calculée comme suit : 1 258,79 euros – 54,02 euros, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
En outre, il y a lieu de préciser que, bien que Mme [X] [K] ait déposé un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et que la commission ait imposé par décision du 19 février 2025 un moratoire de 24 mois devenu exécutoire au plus tard le 30 juin 2025, dont elle justifie aux débats, cette décision est sans incidence sur sa condamnation au paiement de la dette locative, la procédure de surendettement n’empêchant pas le créancier d’obtenir un titre.
Par conséquent, Mme [X] [K] sera condamnée à payer à M. [R] [T] et Mme [M] [O] la somme de 1 204,77 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de constat de la résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En application de l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article 722-5 dudit code dispose que, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Mme [X] [K], par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 et portant sur la somme en principal de 1 824,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Cependant, il ressort des débats que, Mme [X] [K] a déposé le 5 septembre 2024 un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et que cette dernière l’a déclaré recevable en date du 13 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois du commandement de payer délivré à la locataire.
De sorte qu’étant rappelé que la décision de recevabilité emporte interdiction pour le débiteur de payer les dettes nées antérieurement, Mme [X] [K] avait alors l’interdiction de régler les causes du commandement de payer.
Aussi, le commandement de payer délivré à la locataire a été paralysé, au regard de la décision de recevabilité dans le délai de deux mois du commandement de payer.
En conséquence, M. [R] [T] et Mme [M] [O] seront déboutés de leur demande de constat de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, le propriétaire d’un immeuble loué à bail peut demander la résiliation du bail. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1741 dudit code prévoit que, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements
Il est admis en application des articles précités qu’il appartient au juge d’apprécier, au jour de sa décision et souverainement de la réalité des manquements imputés et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est patent que Mme [X] [K] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges puisqu’une dette locative de 1 204,77 euros, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, a été constatée.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’au regard de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement au 13 novembre 2024, Mme [X] [K] avait alors l’interdiction de payer ses dettes antérieures à celle-ci.
Par ailleurs, il apparaît que, depuis la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [X] [K], sa dette locative ne s’est pas aggravée, étant rappelé que la dette locative objet du moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement s’élève à la somme de 2130,28 euros, alors qu’à la date de l’audience, la dette locative ne s’élève plus qu’à 1 204,77 euros, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
En outre, l’échéance courante de loyers et charges s’élève à la date de l’audience à la somme de 745,44 euros ; de sorte que, la dette locative de Mme [X] [K] représente moins de deux mois de loyers et charges impayés. Il n’est pas argué que le contrat de location, pourtant en cours depuis 2021, a connu d’autres incidents de paiement.
Au surplus, il est constant et non contesté qu’à la date de l’audience Mme [X] [K] a repris le paiement des loyers et charges courants en intégralité et qu’au demeurant elle respecte le plan imposé par la commission de surendettement des particuliers, lequel prévoit un moratoire de 24 mois.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le manquement de Mme [X] [K] à son obligation contractuelle et légale de paiement des loyers et charges n’est pas d’une gravité suffisante, au regard de la durée du bail, pour justifier de la résiliation judiciaire de ce dernier.
Par conséquent, M. [R] [T] et Mme [M] [O] seront déboutés de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Sur les demandes subséquentes à la résolution et résiliation du bail
Faute de constat de la résolution du bail litigieux et également de prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail, les demandes formées par M. [R] [T] et Mme [M] [O], tendant à l’expulsion de la locataire ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de délais
En application de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge statue dans les conditions suivantes :
– lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers ;
– lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L.733-2 du même code.
En l’espèce, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillets 1989 ne sont applicables que dans les cas où le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mal fondée, la demande de délai de paiement ne pourra qu’être rejetée. En tout état de cause, Madame [X] [K] bénéficie déjà d’un moratoire pour l’acquittement de sa dette en raison de la procédure de surendettement.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
Il résulte de l’article 2288 alinéa 1er du code civil que, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au présent litige (soit au 4 mai 2021, dates de rédaction de l’engagement de caution), lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, par engagement du 4 mai 2021, M. [I] [K] s’est porté caution solidaire de Mme [X] [K] dans le cadre du bail consenti à cette dernière, portant sur les lieux sis [Adresse 4] [Adresse 8], à compter du 5 mai 2021, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, pour le « règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts et tous intérêts dus par Mme [X] [K] ».
Par ailleurs, il résulte de l’engagement de caution solidaire que les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont correctement portées dans l’acte, y compris la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1, lequel mentionne notamment le montant du loyer initial annuel, qui s’élève à la somme de 7 680 euros, soit 640 euros mensuels et le montant de la provision mensuelle pour charges de 70 euros ainsi que, les conditions de la révision du loyer.
Enfin, il résulte du bail litigieux que, M. [I] [K] l’a également signé en date du 4 mai 2021 et qu’un exemplaire dudit bail lui a été remis.
Dès lors, le cautionnement solidaire de M. [I] [K] est valable.
Au surplus, le commandement de payer délivré à la locataire le 23 septembre 2024 a bien été dénoncé à M. [I] [K], en qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, soit dans le délai légal de 15 jours prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, Mme [X] [K] et M. [I] [K] seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues par la première, conformément à l’engagement de caution solidaire du second en date du 4 mai 2021 lequel porte notamment sur le paiement des loyers et charges, soit à la somme de 1 204,77 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [X] [K] et M. [I] [K], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité et la solution du litige conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [K] et M. [I] [K] à payer à M. [R] [T] et Mme [M] [O] la somme de 1 204,77 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; qu’ainsi l’exécution de la décision est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] et M. [I] [K] de leur demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE M. [R] [T] et Mme [M] [O] de leur demande de constat de la résolution du bail litigieux suivant acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE M. [R] [T] et Mme [M] [O] de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail litigieux ;
REJETTE la demande d’expulsion de Mme [X] [K] des lieux litigieux formée par M. [R] [T] et Mme [M] [O] ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [R] [T] et Mme [M] [O] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [X] [K] et M. [I] [K] au paiement in solidum des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] et M. [I] [K] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [T] et Mme [M] [O] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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