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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 23 sept. 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
23 septembre 2025
N° RG 24/00680 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MO2S
Minute N° 25/0276
AFFAIRE : [V] [S]
C/ [W] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Karine PASCAL, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-83137-2024-000113 attribuée par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] en date du 10 janvier 2024
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-83137-2023-004320 attribuée par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] en date du 20 juin 2024
Représenté par Maître Séverine PENE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Isabelle DURAND – 0076
Me Séverine PENE – 0242
Copie délivrée le :
à : [V] [S] (LRAR + LS)
[W] [T] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [V] [S] et Monsieur [W] [T] est issue une enfant, [U] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2017.
Plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont intervenues.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a fixé les modalités suivantes :
— exercice de l’autorité parentale conjoint,
— résidence de l’enfant chez la mère,
— droit de visite et d’hébergement pour le père un samedi sur deux à exercer exclusivement dans le Val d’Oise,
— contribution à l’entretien de l’enfant à hauteur de 100€.
Par jugement du 27 mars 2018, la mère ayant déménagé dans le Var, le juge aux affaires familiales a accordé au père un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires.
Par jugement en date du 07 août 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a rejeté les demandes de Madame [V] [S] et a maintenu les dispositions suivantes :
— droit de visite et d’hébergement pour le père pendant la totalité des vacances de la [Localité 13], Février et Pâques et pendant la moitié des vacances de noël et d’été,
— partage des trajets entre les parents : à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et de prendre en charge les frais de transport du trajet aller, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant chez le père, ou de prendre en charge les frais de transport pour le trajet du retour s’il est effectué par le père, au moins entre [Localité 10] et [Localité 9], et pour l’intégralité des frais que le père devra engager pour lui même (dont les frais de trajet lui permettant de regagner son domicile) et pour ramener l’enfant chez la mère,
— contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 90 € par mois.
Madame [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour d’ Appel d'[Localité 6] a infirmé la décision sur le droit de visite et d’hébergement et fixé notamment les dispositions suivantes :
— droit de visite et d’hébergement pour le père : les 10 premiers jours des vacances de [Localité 13], février et Pâques, la moitié des vacances de noël, la première quinzaine d’août,
— confirmation de la décision sur le partage des frais de transport.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a fixé les dispositions suivantes :
— droit de visite et d’hébergement pour le père : la moitié des petites vacances scolaires pendant la semaine de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant, 15 jours pendant le mois d’août pendant la période de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant,
— partage par moitié des trajets, la mère prenant en charge matériellement et financièrement le trajet aller, et le père le trajet retour,
— maintien de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 90 € par mois.
Par acte du 05 décembre 2023, dénoncé à Madame [V] [S] le 08 décembre 2023, Monsieur [W] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 2.943,16 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 03 janvier 2024, Madame [V] [S] a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 décembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/680.
Par acte du 05 septembre 2024, dénoncé à Madame [V] [S] le 09 septembre 2024, Monsieur [W] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 3.541,74 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 04 octobre 2024, Madame [V] [S] a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 septembre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5650.
Le 11 février 2025, les affaires ont été jointes sous le seul et même numéro RG 24/680.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 24 juin 2025.
Madame [V] [S] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [W] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée des saisies des 05 décembre 2023 et 05 septembre 2024,
— ordonner qu’à défaut de mainlevée à compter de la décision, Monsieur [W] [T] sera condamné à lui verser une astreinte de 200 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive,
— condamner Monsieur [W] [T] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite en outre que soit écartées des débats les conclusions de Monsieur [W] [T] communiquées le jour de l’audience.
Monsieur [W] [T] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [V] [S] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [V] [S] à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [V] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [W] [T]
En vertu de l’article du 15 code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.
S’il est établi que Monsieur [W] [T] a communiqué des conclusions à la demanderesse le jour de l’audience, il n’en demeure pas moins que les parties conservent la possibilité de former à l’audience toute observation complémentaire utile, étant précisé qu’il s’agit de conclusions récapitulatives, lesquelles n’introduisent pas de moyens nouveaux.
En conséquence, Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions adverses.
Sur la recevabilité des contestations
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les contestations des saisies-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été dénoncées le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, ont été formées dans le mois suivant la date de la dénonce des saisies.
Elles sont donc recevables en la forme.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 05 décembre 2023 et du 05 septembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du 27 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 22 octobre 2020, que les frais de transports afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ont été partagés entre les parents, le père devant prendre en charge le trajet aller et la mère le trajet retour, à charge pour elle, s’il est effectué par le père, de régler l’intégralité des frais que le père devra engager pour lui même et pour ramener l’enfant chez la mère.
Les décisions précitées constituent donc des titres exécutoires portant créance liquide et exigible pour chacun des parents à recouvrer envers l’autre les frais visés par les décisions qu’ils auraient réglé en intégralité.
Les décomptes des saisies-attribution litigieuses font état, s’agissant du principal, des sommes suivantes:
— pour Noël 2018 :
• trajet : 418,84 €
• restauration : 222,57 €
• hôtel : 285,27 €
— pour Février 2019 :
• trajet : 300,30€
• restauration : 69,55 €
• hôtel : 49,01 €
— pour Eté 2019 :
• trajet :227,28 €
• restauration : 84,86 €
• hôtel : 51,45 €
— pour [Localité 13] 2019 :
• trajet : 133.29 €
• hôtel : 47,50 €
— pour Noël 2020 :
• trajet : 38,40 €
• restauration : 28,54 €
— pour Noël 2021 :
• trajet :45 €
• restauration : 24,80 €
— pour Février 2022 :
• trajet : 1,90 €
• restauration : 12,70 €
soit la somme de 2.041,26 €.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [W] [T] produit de nombreuses pièces. Toutefois, l’analyse de ces documents fait apparaître plusieurs difficultés majeures qui empêchent d’en tirer des conclusions probantes.
D’une part, de nombreuses pièces sont difficilement lisibles, voire totalement illisibles, rendant leur contenue inexploitable.
D’autre part, plusieurs documents ne permettent pas d’établir un lien direct et indentifiable avec les périodes pour lesquelles le remboursement est sollicité. En l’absence d’éléments datés, contextualisés ou clairement rattachés aux périodes de déplacement visées, ces pièces ne peuvent valoir justificatifs de dépenses.
Par ailleurs, certaines pièces concernent manifestement des dépenses personnelles tels que des cafés et collations, qui ne sauraient être qualifiées de strictement nécessaires ni indispensables à l’exécution du trajet retour effectué par le père après l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Madame [V] [S] produit un courriel du 02 février 2019 par lequel Monsieur [W] [T] annonce son intention de se faire rembourser de nombreux frais dans le but explicite de récupérer de l’argent, ce qui renforce l’idée que certains frais n’ont pas été engagés en stricte exécution des décisions judiciaires.
Enfin, les deux pages d’extraits de relevés bancaires produites par Monsieur [W] [T] sont insuffisantes à elles seules pour démontrer la réalité des paiements allégués. Elles ne permettent pas, en l’état de reconstituer un lien fiable entre le paiement affiché et une dépenses justifiées au titre des déplacements.
En conséquence, Monsieur [W] [T] ne justifiant pas d’une créance liquide et exigible au sens des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 05 décembre 2023 et le 05 septembre 2024.
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient toutefois de rappeler que la seule mainlevée d’une mesure de saisie ne suffit pas à caractérises l’abus ou la faute dans l’exercice d’un droit.
Si la mainlevée des saisies attributions a été ordonnée faute de créance liquide et exigible, il n’est pas établi que Monsieur [W] [T] ait agi dans une intention malveillante, ni qu’il ait délibérément tenté de nuire à Madame [V] [S], ni même qu’il ait manifestement détourné l’usage de la procédure à des fins vexatoires.
En l’absence de démonstration d’une faute caractérisée dans la mise en oeuvre des saisies-attribution litigieuses, la demande indemnitaire de Madame [V] [S] ne saurait prospérer. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Dans la mesure où la mainlevée des saisies-attribution a été ordonnée faute de créance liquide et exigible, Monsieur [W] [T] ne peut, quant à lui, qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions récapitulatives de Monsieur [W] [T],
DECLARE recevable en la forme les contestations de Madame [V] [S],
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution diligentées par Monsieur [W] [T] sur les comptes bancaires détenus par Madame [V] [S] auprès de la Société Générale par actes du 05 décembre 2023 et du 05 septembre 2024,
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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