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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04507 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLDX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04507 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLDX
NAC : 70N
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [I], agissant en qualité de Maire de la commune de [Localité 6], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [G]-[E], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024
******************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, Madame [F] [I], agissant en qualité de maire de la commune de [Localité 6], a assigné Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’ordonner la démolition d’un immeuble leur appartenant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
Madame [F] [I], agissant en qualité de maire de la commune de [Localité 6] demande à la présente juridiction, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— déclarer qu’elle est recevable en sa demande,
— ordonner la démolition de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 2], dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité en date du 06 août 2024 portant le n° PM 2024-106,
— l’autoriser à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E], propriétaires de l’immeuble,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
De leur côté, Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E], au visa des articles L.2212-2 et L2213-24 du code général des collectivités territoriales, des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— rejeter les conclusion de la commune de [Localité 6] comme injustes et mal fondées,
— condamner la commune de [Localité 6] à supporter les frais financiers, administratifs et techniques de la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2],
— condamner la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les termes du litige
Madame [F] [I], agissant en qualité de maire de la commune de [Localité 6] fonde son action sur les articles L.511-1 et suivants du code de la construction.
Ces dispositions légales donnent compétence au maire pour édicter un arrêté de mise en sécurité afin de remédier aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ».
Préalablement à l’édiction de cet arrêté municipal, l’édile doit recourir à une expertise selon les modalités définies à l’article L.511-9 du même code. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application de ses pouvoirs et notamment ceux qui relèvent de l’article L.511-19 du même code qui énoncent : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport (…), l’autorité compétente ordonnance par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger (…). Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’un danger imminent pour la sécurité des personnes et des biens liés aux désordres affectant un immeuble est caractérisé par un expert désigné sur demande de la commune, celle-ci est en droit d’enjoindre au propriétaire, par arrêté de mise en sécurité, de procéder à la démolition de l’immeuble, lorsqu’aucune autre mesure n’est susceptible de remédier au danger. A défaut d’exécution dans le délai imparti, la commune a la possibilité de se substituer aux propriétaires défaillants pour faire exécuter d’office pour son compte et à ses frais, les travaux de démolition, sur décision du président du tribunal judiciaire.
Les consorts [G] contestent l’application de ces principes. Selon eux, la commune de [Localité 6] occulte la cause à l’origine du péril qui affecte leur immeuble. Ils considèrent qu’il s’agit d’un débat prépondérant car si la cause du péril est extérieure à l’ouvrage à démolir, les frais de démolition doivent être assumés par la commune et non par les propriétaires.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2], appartenant à Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E], présente un danger imminent.
La commune de [Localité 6] a sollicité auprès du tribunal administratif de Toulouse, la désignation d’un expert. Monsieur [Z] a été désigné selon ordonnance du 17 juin 2024.
Son rapport a été remis le 26 juin 2024. L’expert y constate de nombreux désordres et conclut à l’existence d’un risque d’effondrement, qui menace la sécurité des tiers et caractérise l’existence d’un péril imminent ainsi illustré : « ce dernier présente un danger manifeste de risque d’effondrement incontrôlé et soudain à très court terme ». Monsieur [Z] écrit par ailleurs : « En l’état, la mesure indispensable pour faire cesser le caractère manifeste du danger représenté par ce bâtiment, est une démolition des vestiges restant de l’immeuble ».
Sur la base de ce rapport d’expert, la commune de [Localité 6] a pris un arrêté PM 2024-106 en date du 06 août 2024. Il enjoint les consorts [G] de procéder aux travaux de démolition conformément au rapport de l’expert et selon les modalités décrites dans son rapport.
L’arrêté municipal a imparti aux consorts [G] des délais pour obtenir le permis de démolir et pour procéder aux travaux de démolition. Il est également mentionné qu’à défaut d’exécution, les travaux pourront être exécutés d’office à leur frais par la commune de [Localité 6].
Cet arrêté a été notifié le 12 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été refusé par le destinataire du pli. Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E] n’ont pas donné suite aux injonctions édictées par cet arrêté municipal.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de déterminer les causes internes et/ou externes et leur degré de prépondérance qui seraient à l’origine de la dégradation de l’immeuble et qui auraient contribué à constituer un danger imminent.
Tout d’abord, parce qu’en vertu de la séparation des ordres juridictionnels, le juge judiciaire n’est pas compétent pour rechercher la responsabilité d’une personne publique ni son degré d’imputabilité dans la dégradation d’un immeuble qui finit par menacer ruine.
Ensuite, parce que le législateur a donné compétence au président du tribunal judiciaire, saisi par une procédure accélérée au fond, pour prendre rapidement une décision qui porte une atteinte proportionnée au droit de propriété. L’analyse qui procède de cette décision, qui se doit d’être prise en urgence et disposer de l’autorité de la chose jugée du fait du caractère irrémédiable de la démolition encourue, ne doit pas être parasitée par l’étude technique des diverses causes, ni de leur imputabilité à l’origine des désordres, des dégradations et de l’imminence du danger constitué par l’immeuble.
Il s’agit là d’un contentieux dévolu à la juridiction administrative, par ailleurs déjà saisie, laquelle pourraient parfaitement indemniser les propriétaires si ceux-ci devaient supporter les frais de la démolition et justifier que le danger provoqué par l’immeuble détruit ne provenait pas à titre prépondérant des causes qui lui étaient propres, mais de causes extérieures imputables à la commune.
Dès lors, l’argumentaire des consorts [G] sera écarté. Il sera fait application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. La démolition de l’immeuble litigieux, par ailleurs non contestée dans son principe par les parties, sera prononcée. En vertu des dispositions de l’article L.511-16 du même code, les frais des travaux de démolition seront assumés par les propriétaires de l’immeuble qui représente un danger imminent.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E] seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la démolition immédiate de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 2], dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité en date du 06 août 2024 portant le n° PM 2024-106 ;
AUTORISE Madame [F] [I], agissant en qualité de maire de la commune de [Localité 6], à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E], propriétaires de l’immeuble ;
DEBOUTE Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [G], Monsieur [U] [G] et Madame [O] [G]-[E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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