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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 janv. 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5JC
Ordonnance du 15 Janvier 2026
N° : 26/03
[I] [G]
[K] [C] épouse [G]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D ILLE ET VILAINE
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à maitre PRENEUX
copie certifiée conforme délivrée
le
à maitre DAUGAN
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 15 Janvier 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [K] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par maitre DAUGAN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par maitre PRENEUX, substituée par maitre MORIN, avocates au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 14 octobre 2021, acceptée le 16 décembre 2021, Mme [Y] [C] épouse [G] et M. [I] [G] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine, un crédit immobilier dit « relai habitat », référencé 10001435845, d’un montant de 1.066.000,00 euros remboursable en 24 mois moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,1100 % hors assurance.
Selon offre émise le 19 octobre 2023, acceptée le 20 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine consentait aux époux [G] un nouveau crédit immobilier dit « relai habitat », référencé 10001904174, d’un montant de 1.066.000,00 euros remboursable en 24 mois moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 3,9000 % hors assurance.
Par assignation en référé, signifiée le 10 novembre 2025, M. et Mme [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de suspension du délai d’exigibilité dudit contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2015 où elle a été retenue.
A cette date, M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] ont comparu représentés par leur conseil.
Soutenant oralement les termes de leur assignation, au visa de l’article L.324-1 du Code de la consommation, ils sollicitent :
De leur octroyer une prorogation du délai d’exigibilité du contrat signé avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine le 19 octobre 2023 ;De leur octroyer un délai de grâce de 24 mois ;De condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [G] exposent avoir mis en vente leur bien immobilier situé à [Localité 8] depuis février 2021 et avoir souscrit un premier emprunt immobilier auprès de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine pour acheter une nouvelle résidence principale à [Localité 7]. Ils ajoutent que face à l’impossibilité de vendre leur bien de [Localité 8], malgré les mandats de vente conclus et les deux offres intervenues mais non abouties, ils ont été contraints de solliciter un nouveau prêt relai. Ils ajoutent avoir également mis en vente leur bien de [Localité 7] afin régler la situation. Ils estiment démontrer leurs efforts pour vendre et rembourser leur crédit. Ils soulignent que l’établissement de crédit n’a pas souhaité prolonger le délai d’exigibilité du contrat les contraignant à saisir la présente juridiction.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées. Ainsi, au visa des articles l’article L.324-1 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine de :
Débouter M et Mme [G] de leur demande de report d’exigibilité des sommes dues par eux au titre du prêt n°10001904174 conclu avec elle ;De dire et juger que le report d’exigibilité des sommes dues par eux au titre du prêt n°10001904174 ne saurait dépasser 12 mois ;D’enjoindre aux époux [G] de baisser tous les trois mois le prix de vente des biens sis à [Localité 7] et [Localité 8] afin de faciliter la vente en vue de procéder au paiement de l’échéance due ;De dire et juger qu’en cas de report de prêt et octroi de délai de grâce les sommes dues au titre du prêt produiront intérêts au taux contractuels ;De dire et juger que le délai de grâce ne concernera pas les cotisations d’assurance ;En tout état de cause :
De débouter M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;De condamner M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. A titre de moyens en défense, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine fait valoir que les demandeurs ne justifient à aucun moment de leur situation financière et de leur impossibilité d’assumer la mensualité concernée et notamment de l’absence de revenus suffisants et d’épargne. Elle considère également, au regard de l’impossibilité de les vendre, que les biens sont manifestement mis en vente pour un montant surestimé. Elle souligne que la bien de [Localité 7] a été acquis pour 690.000 euros et que les travaux réalisés (extension et rénovation) ne justifient pas le prix de vente à 2.600.000 euros. Elle rappelle que par l’octroi d’un nouveau prêt relai, ils ont déjà bénéficié d’un report de deux ans pour vendre le bien de [Localité 8].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité
Par application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les époux [G] justifient que la dernière mensualité de crédit immobilier dit « relai habitat », référencé 10001904174, correspondant à la somme de 1.147.169,82 euros en principal, frais et intérêts, était exigible au 5 décembre 2025.
Dès lors, l’urgence étant justifiée, leur action sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale en suspension de l’exigibilité du crédit immobilier
Aux termes des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, applicables uniquement en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, les époux [G] justifient avoir conclu avec plusieurs agences immobilières des mandats de vente du bien immobilier situé à [Localité 8] pour des prix net vendeur compris entre 1.650.000 euros et 1.900.000 euros. Le dernier avenant signé le 17 octobre 2025 fixe le prix de vente à 1.599.000 euros.
Ils justifient également de mandats de vente conclus pour leur bien de [Localité 7] pour des prix net vendeur compris entre 2.499.000 euros et 2.691.000,00 euros. Les derniers avenants signés le 17 octobre 2025, entre deux mandataires différents, font état de prix de vente à 2.475.200,00 euros pour l’un et 2.499.000,00 euros pour l’autre.
Force est de constater que les époux [G] ne produisent aucune attestation de valeur desdits biens pour justifier des prix de mise en vente malgré le moyen en défense sur ce point. Il n’est pas davantage justifié des écarts de prix, de leur évolution et/ou d’une autre cause susceptible de perturber la vente et ce alors que le bien de [Localité 8] est en vente depuis le 17 février 2021.
Au vu de leur feuille d’imposition sur les revenus 2024, M. [I] [G] a perçu un revenu moyen de 2.164 euros et Mme [Y] [C] épouse [G] de 1.212 euros.
S’agissant d’une échéance unique, les époux [G] ne justifient pas de l’absence d’épargne. Ils n’apportent pas davantage d’explications ou de justificatifs quant à leurs charges pour justifier de l’impossibilité de respecter leurs obligations.
En conséquence, M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] seront déboutés de leur demande de report d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt n°10001904174 souscrit le 20 novembre 2023 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine.
3/ sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de M. [I] [G] et de Mme [Y] [C] épouse [G] ;
DEBOUTONS M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] de leur demande de report d’exigibilité, pour une durée de deux ans, des sommes dues au titre du prêt n°10001904174 souscrit le 20 novembre 2023 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine ;
DEBOUTONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [G] et Mme [Y] [C] épouse [G] aux dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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