Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/04257 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTZK
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 24 Mars 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 20 Janvier 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 24 Mars 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
M. [I] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
M. [O] [Z] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
AFGANISTAN
non comparant, ni représenté
M. [E] [B]
[Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6]
[Adresse 9]
AFGHANISTAN
non comparant, ni représenté
Société [1]
Chez [2] pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
M. [D] [A] [U]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
AFGHANISTAN
non comparant, ni représenté
Société [4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Mme [L] [F]
[Adresse 15]
[Localité 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [5] BRETAGNE
Département juridique
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
M. [T] [N]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 28 octobre 2024, M. [I] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 novembre 2024.
Le 27 mars 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [I] [P], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant son insolvabilité partielle, la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 2 avril 2025, la Commission a informé M. [I] [P] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 12 avril 2025. Dans son courrier, M. [I] [P] expose que le remboursement de sa créance est important au regard du faible montant de sa retraite.
Par courrier reçu le 2 avril 2025, la Commission a informé M. [Q] [M] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 16 avril 2025. Il a contesté les mesures en raison de l’effacement de la majorité du montant de sa dette.
Par mail adressé à la Commission le 26 mai 2025, M. [T] [N] a déclaré être créancier de M. [I] [P] à hauteur de 35 000€.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [I] [P] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [Q] [M] a confirmé son recours et ses motifs.
Présent à l’audience, M. [I] [P] a reconnu la dette de M. [T] [N]. Il a sollicité la confirmation des mesures, précisant vouloir vendre ses biens immobiliers en Afghanistan d’ici quelques mois et ainsi pouvoir rembourser l’intégralité de ses débiteurs.
Par courrier reçu le 16 janvier 2026, M. [T] [N] a confirmé le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la créance de M. [T] [N]
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, M. [I] [P] a reconnu devoir la somme de 35 000€ à M. [T] [N], ce dernier lui ayant fait un prêt.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [I] [P] à hauteur de 1 255€, des charges mensuelles d’un montant de 1 213€ et une capacité de remboursement de 42€.
M. [I] [P] est âgé de 74 ans. Il est retraité et perçoit une pension d’un montant de 1 001€, ainsi que les APL à hauteur de 254€.
Il est divorcé et locataire de son logement.
La situation financière et personnelle de M. [I] [P] n’a pas évolué. La capacité de remboursement retenu par la Commission sera donc conservée.
Sur le montant des dettes :
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 131 000,75€.
Sur le contenu des mesures :
Au regard des déclarations de M. [I] [P] sur son intention de vendre des biens immobiliers situés en Afghanistan, il convient de prévoir un moratoire pendant 24 mois afin de permettre au débiteur de procéder à la vente de ses biens immobiliers. En raison de l’existence d’une capacité de remboursement, il y a lieu de prévoir des mensualités de remboursement durant ce délai de 24 mois afin de permettre un apurement partiel des dettes. A l’issue du moratoire, il appartiendra au débiteur de ressaisir la Commission si le fruit de la vente des biens immobiliers n’a pas permis le remboursement intégral de tous les créanciers.
La contribution mensuelle de M. [I] [P] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [I] [P],
FIXE le montant du passif de M. [I] [P] à la somme de 131 000,75€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [I] [P] à la somme de 42€,
ORDONNE un moratoire de 24 mois avec le report et l’échelonnement d’une partie des créances au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
DIT que M. [I] [P] devra procéder à la vente de ces biens immobiliers situés en Afghanistan durant ce délai de 24 mois,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] [P] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [I] [P], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [I] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement à l’issue du plan s’il souhaite bénéficier de nouvelles mesures et justifier des démarches effectuées pour vendre ses biens immobiliers ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur / à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [I] [P] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Permis de construire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Libération
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction du juge ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Activité ·
- Agriculture ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Invalidité catégorie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Laminé ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.