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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 26/00051
N° Portalis DBYC-W-B7K-L6PB
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. GROUPE [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté
S.A.R.L. KRAFT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic FONCIA ARMOR dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 10]
comparante, non représentée
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 12]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 1] a délivré à la société anonyme (SA) Groupe [U], demanderesse à la présente instance, un permis de construire valant démolition, le 23 septembre 2020 (pièce n°1).
La commune de [Localité 1] lui a délivré un permis de construire modificatif, le 16 février 2022 (pièce n°6).
Suivant acte authentique de vente du 18 mai 2022, la SA Groupe [U] est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 13] à [Localité 1] (pièce n°7).
Le demandeur souhaite y entreprendre la construction d’un immeuble collectif de 14 logements.
La SA Groupe [U] indique que les parcelles mitoyennes à son projet et susceptibles d’être impactées par les travaux à venir sont les suivantes (pièce n°11) :
— AE n° 12, détenue par le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1]. Les lots de copropriété édifiés sont la propriété, du moins en apparence, de Mmes [Y] [Z], [D] [A], MM. [E] [Z], [F] [V], [I] et [C] [J] ;
— AE n°[Cadastre 3], appartenant à la Ville de [Localité 1] sis [Adresse 15] à [Localité 1].
— AE n° [Cadastre 4], appartenant à [Localité 1] Métropole sis [Adresse 15] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 12, 13, 14, 16 janvier 2026, la SA Groupe [U] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Mme [Y] [Z],
— M. [E] [Z],
— M. [F] [V],
— la société à responsabilité limitée Kraft Architectes, architecte de l’opération (pièce n°13),
— la Ville de [Localité 1],
— [Localité 1] Métropole,
— le SDC [Adresse 16],
— la SARLSol Exploreur, bureau d’étude géotechnique (pièce n°14),
— Mme [D] [A],
— M. [I] [J],
— M. [C] [J], aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, [Localité 1] Métropole a formé les protestations et réserves d’usage.
Lors de l’audience du 25 mars 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la Ville de [Localité 1], de la SARL KRAFT Architectes, MM. [I] [J] et [E] [Z] et Mme [Y] [Z] et par remise de l’acte à personne habilitée, concernant la SARL Sol Exploreur et le SDC [Adresse 16] et par remise à personne, s’agissant de M. [C] [J], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, s’agissant de M. [F] [V], et par dépôt de l’acte à l’étude, concernant Mme [D] [A], ces derniers ont comparu mais ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SA Groupe [U] va entreprendre la construction d’un immeuble collectif de 14 logements, au [Adresse 13] à [Localité 1] (35).
Ce projet jouxte diverses parcelles pouvant être impactées par les démolitions ou la construction de cet ouvrage.
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, elle sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
Rennes Métropole a formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La Ville de [Localité 1], les SARL KRAFT Architectes et Sol Exploreur, MM. [I] et [C] [J], [E] [Z], [F] [V], Mmes [Y] [Z], [D] [A], le SDC [Adresse 16] n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur justifie de ce que la Ville de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 15] à [Localité 1], cadastrée section AE n°[Cadastre 3], laquelle jouxte la construction litigieuse.
Il en est de même pour l’immeuble sis [Adresse 14], cadastrée section AE n°[Cadastre 5] et des copropriétaires MM. [I] et [C] [J], [E] [Z], [F] [V], Mmes [Y] [Z], [D] [A].
Le demandeur produit également le contrat de maîtrise d’oeuvre partielle conclu avec la SARL Kraft Architectes et le rapport d’étude géotechnique réalisé par la SARL Sol Exploreur (pièces n°13 et 14).
La SA Groupe [U] justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, la SA Groupe [U] conservera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 17] à [Localité 3] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même, s’agissant des parties communes de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 1] ;
— sur demande de la SA Groupe [U], faire de même, s’agissant des parties privatives, mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux ;
— donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de protection des propriétés voisines du chantier litigieux ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fixons à la somme de 8 000 € (huit mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Groupe [U] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SA Groupe [U]; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SA Groupe [U];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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