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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 23/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [X],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 23/02838 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEOW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [O] [G]
CONTRE
Mme [M] [Y] épouse [G]
Grosses : 2
Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Me Martine SABY
Copie : 1
Dossier
Me Martine SABY
Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Monsieur [O] [G],
né le 30 Août 1949 à COGNY (18130)
6 B impasse Clos Notre-Dame
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [I] [M] [Y] épouse [G],
née le 27 Juillet 1951 à SAINT-AMAND-MONTROND (18200)
Actuellement Les Qeyriaux
5 rue du Moutier
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [G] et Madame [I] [Y] ont contracté mariage le 5 juin 1971 devant l’officier d’état civil de Montluçon (03), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [D], le 26 septembre 1973 à Clermont-Ferrand (63),
— [C], le 21 avril 1984 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 juillet 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [O] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 juillet 2023,
— la limitation à 15.000 euros de la prestation compensatoire due à l’épouse,
— le rejet des demandes relatives à l’indemnité d’occupation et de la demande d’autorisation de l’usage du nom du mari,
— la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, Madame [I] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2023,
— la condamnation du mari à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros,
— le constat que l’époux est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’ordonnance sur mesures provisoires,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— l’attribution de la propriété du véhicule Dacia Duster,
— la condamnation du mari à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 juillet 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [I] [Y] fait valoir qu’après 50 ans de mariage et compte tenu de sa fragilité psychique, elle ne peut envisager de changer de nom. Monsieur [O] [G] déclare ne pas comprendre cette demande alors que depuis plusieurs mois son épouse ne cesse de l’insulter ou de le menacer.
Madame [I] [Y] s’est mariée à l’âge de 20 ans et le mariage aura duré 53 ans ; elle a donc fait usage du nom de son époux bien davantage que de son propre nom, ce nom d’usage étant devenu une composante de son identité. L’intérêt particulier exigé par le texte précité étant ainsi caractérisé, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [Y].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Les demandes de l’épouse relatives à l’indemnité d’occupation et à la propriété du véhicule Dacia ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 53 ans ;
— l’époux est âgé de 75 ans ; il ne fait pas état de problèmes de santé qui auraient une incidence financière ; il est retraité, avec un revenu mensuel de 2.413 euros en 2023 ; il réside actuellement dans l’ancien domicile conjugal, bien commun, moyennant indemnité d’occupation ;
— l’épouse est âgée de 73 ans ; elle est actuellement hospitalisée en clinique psychiatrique ; elle est retraitée, avec un revenu mensuel en 2022 de 1.477 euros ; elle ne dispose pas pour l’heure de logement ; ses affirmations selon lesquelles elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants du couple sont contestées et ne sont confortées par aucun élément ;
— les époux sont propriétaires en commun de l’ancien domicile conjugal, estimé entre 310.000 et 350.000 euros ; ils disposent aussi d’avoirs bancaires dont le montant n’est cependant pas précisé ; ils ne font pas état de biens propres de valeur significative.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, compte tenu de la différence de revenus existant entre eux, disparité qui n’apparaît pas susceptible d’évoluer compte tenu de la nature de ces revenus (pensions de retraite) et de l’âge des intéressés. En l’état des éléments ci-dessus et de la très longue durée du mariage, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 28.000 euros.
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commandent de faire droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 8 août 2023,
Prononce le divorce des époux [O] [G] et [I], [M] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 5 juin 1971 à Montluçon (03),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 juillet 1951 à Saint-Amand-Montrond (18),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 30 août 1949 à Cogny (18) ;
Dit que Madame [I] [Y] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [O] [G] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à Madame [I] [Y] la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [O] [G] et Madame [I] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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