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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/09851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09851 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DII
Minute : 25/00157
S.A.R.L. LC ASSET 2
Représentant : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J131
C/
Monsieur [S] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [R]
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 4] [Localité 9]
LUXEMBOURG GRAND DUCHE
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J131
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [R] un contrat de crédit utilisable par fractions, dont les mensualités de remboursement et le taux débiteur varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 21 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui rembourser la somme de 12.044,93 euros.
Par attestation de cession de créance en date du 17 septembre 2024, Madame [W] [L], coordinateur cessions des créances de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attesté que suivant convention de cession de créances en date du 3 avril 2024, la SARL LC ASSET 2 est devenue titulaire de la créance détenue à l’encontre de Monsieur [S] [R].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Dire la SARL LC ASSET 2 recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 10.924,50 euros, avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 873,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,Condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SARL LC ASSET 2 affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [R], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1322 du code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, au soutien de son intérêt à agir, la SARL LC ASSET 2 produit une attestation établie par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indiquant qu’elle lui a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [S] [R].
Toutefois, elle ne produit pas l’acte de cession de créance, signé par le cessionnaire et le cédant, et ce alors que l’assignation a été signifiée à étude à l’égard de Monsieur [S] [R].
La discordance des prénoms conjuguée à l’absence de production de l’acte de cession de créance interdit au tribunal de considérer que la SARL LC ASSET 2 rapporte la preuve de son intérêt à agir.
Ses demandes seront déclarées irrecevables, étant précisé qu’en tout état de cause, la présente juridiction ne statuant pas sur le fond des demandes, il appartiendra à la SARL LC ASSET 2 de saisir à nouveau le tribunal avec des pièces complémentaires afin de justifier de son intérêt à agir, la demande en paiement n’étant pas examinée au fond et n’étant par conséquent pas frappée par l’autorité de la chose jugée.
La SARL LC ASSET 2 conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL LC ASSET 2,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 19 janvier 2019 entre la SARL LC ASSET 2 et Monsieur [S] [R],
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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