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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 20 mars 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Mars 2025
N° RG 23/01148 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6L
Epoux [K]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002497 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z], [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 2 février 2023;
PRONONCE le divorce des époux [F] [E] et [S] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2019 à [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [F] [E] : le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (22)
— M. [S] [Z] [D] [K] : le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [F] [E] ;
ACCORDE à M. [S] [K] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de son fils [X] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire, du vendredi 18h au dimanche 17h, ainsi que les milieux de semaines paires, du mercredi 17 h au jeudi matin rentrée d’école ;
— pendant la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
— la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine de juillet et août les années paires) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [S] [K] à Mme [F] [E] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [X] [K], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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