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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 févr. 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/02910 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/144
N° RG 25/02910 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQD
Le
CCC : dossier
FE :
Me Maude HUPIN, Me Fabrice NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02910 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQD ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
Par acte sous seing privé contenant acceptation des emprunteurs en date du 24 octobre 2009, la BNP PARIBAS a consenti à M. [E] [P] [J] [N] et Mme [W] [U] [K], agissant solidairement, un prêt immobilier d’un montant de 279.900 euros remboursable en 300 mensualités.
Ce prêt a été consenti par acte sous seing privé avec la garantie de cautionnement de Crédit Logement.
La BNP PARIBAS a sollicité l’exécution par Crédit Logement de son engagement de caution lequel a réglé une somme totale de 193.688,80 € correspondant aux échéances impayées du 4 juin 2024 au 4 novembre 2024.
C’est dans ces conditions et suite à des mises en demeure infructueuses que par acte signifié par commissaire de justice le 24 juin 2025, la société anonyme Crédit Logement a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux, M. [E] [P] [J] [N] et Mme [W] [U] [K], aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
— la somme de CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT CENTS (193.688,80 €) en principal
— Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 5 février 2025 (article 1231-6 du code civil)
— DEUX MILLE EUROS ( 2.000 €) au titre de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le Crédit Logement sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [P] [J] [N] et Madame [W] [U] [K], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 5 juin 2025 (article L 512-2 du C.P.C.E.) Et reconnaître à Maître NORET avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du CPC
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ( article 541-1 du CPC)
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, M. [E] [P] [J] [N] et Mme [W] [U] [K] demandent au juge de la mise en état au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
— Déclarer Monsieur et Madame [P] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de PARIS RG N°25/08018,
— Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la créance ayant été soldée,
— Condamner le Crédit Logement à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Par message RPVA en date du 11 décembre 2025, le conseil de Crédit Logement indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
SUR CE,
Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris devant lequel M. [E] [P] [J] [N] et Mme [W] [U] [K] ont assigné le 30 juin 2025 la société BNP PARIBAS aux fins de contestation de la déchéance du terme qu’ils estiment abusive.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/08018;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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