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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2JG
Organisme [10]
C/
[R] [M]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Organisme [10], devenu [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 février 2024, M. [R] [M] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n° [Numéro identifiant 12] du 29 janvier 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 02 février 2024 par [9], anciennement dénommée [10], pour le recouvrement de l’allocation « Allocation retour emploi » indûment versée du 10 novembre 2020 au 28 février 2023 pour un montant de 3 378,84 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple pour [9] et par lettre recommandée avec AR M. [R] [M] à l’audience du 13 mai 2024. L’audience a été renvoyée à la date du 02 septembre 2024 à laquelle elles ont comparu.
Lors de l’audience, [9] expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 3 378,84 €.
À l’appui de son opposition M. [R] [M] indique qu’il a bien reçu un salaire mais pas pendant les périodes où il a perçu des allocations de [8]. Il sollicite à titre subsidiaire des délais pour s’acquitter de sa dette.
[9] soutient que M. [R] [M] a eu une activité salariée dans trois structures différentes ayant le même dirigeant pendant les périodes où il a perçu des allocations de [9]. [9] ne s’oppose pas à la demande d’échelonnement de la dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article R.5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au cas d’espèce, l’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais.
Il s’évince des pièces produites (historique des paiements de [9] à M. [R] [M] ; attestation employeur [11], [7] et [6]) et des dires des parties, que M. [R] [M] a donc indûment perçu des allocations chômage entre le 10 novembre 2020 et le 28 février 2023 pour un montant de 3 378,84 €.
En conséquence, M. [R] [M] sera condamné à verser la somme de 3 378,84 € à [9].
Compte tenu de sa situation financière précaire exposée à l’audience, il convient en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil de permettre à M. [R] [M] de se libérer de sa dette en 24 versements mensuels.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [R] [M] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par M. [R] [M] à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 12] du 29 janvier 2024 délivrée par [9] ;
Dit que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
Déboute M. [R] [M] de son opposition et le condamne à payer à [9] la somme de 3 378,84 € ;
Autorise, vu de l’article 1343-5 du code civil, M. [R] [M] à se libérer de sa dette globale de 3 378,84 € au moyen de 23 versements égaux de chacun 130 € le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et du solde de 388,84 € lors du dernier versement ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Donne acte à [9] de son accord exprès sur les modalités de règlement susvisées ;
Condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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