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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/00300 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5G6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM
D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Michel GONZALEZ-VIESCA,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, Madame [Q], agent d’entretien née en 1971, renseignait une déclaration de maladie professionnelle pour une arthrodèse lombaire postérieure et intercorporale L5-S1 côté droit dont la première constatation médicale était fixée au 10 septembre 2021.
Le certificat médical initial en date du 28 janvier 2022 mentionnait « une lombosciatique droite invalidante – scintigraphie du 15 décembre 2021 : discopathie L5/S1 abec débord discal paramédian droit, avec irritation de la racine S1 – port d’un corset pendant 3 semaines mais récidive à l’ablation – chirurgie arthrodèse le 8 mars 2022 ».
Après l’instruction du dossier de maladie professionnelle N° 98, dont la liste limtative de travaux n’était pas satisfaite, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne émettait le 7 octobre 2022, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [Q] ( N°98).
Par courrier en date du 26 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine notifiait à la société [1] la fixation au profit de sa salariée, Madame [I] [Q], d’un taux d’incapacité permanente de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, en présence selon le service médical de la persistance de raideur du rachis lombaire et de douleurs discrètes.
Par décision en date du 9 avril 2024, la commission médicale de recours amiable rejetait le recours de la société [1] et confirmait la décision de la caisse
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 avril 2024, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine qui a attribué à Madame [Q] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente de 12 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 10 septembre 2021.
Elle rappelait les décisions rendues par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023 ( 21-23.947 et 20-23.673 ) pour en conclure qu’en l’absence de préjudices professionnels à la date de consolidation, aucun taux d’incapacité permanente partielle ne peut être évalué au profit du salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, elle demandait de lui déclarer inopposable la décision de la caisse qui ne rapportait pas la preuve de l’existence de préjudices professionnels.
La société [1] a conclu le 9 décembre 2025 et a oralement demandé au tribunal le 26 février 2026 d’ordonner, sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, une mesure d’instruction afin de déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] le 10 septembre 2021 .
Elle produit à cet effet le rapport de son médecin consultant le docteur [O], en date du 9 décembre 2025, qui précise notamment :
« Discussion médico-légale
Madame [Q] a présenté une hernie discale au niveau L5-S1, conflictuelle avec la racine S1 droite, reconnue au titre d’une maladie professionnelle après réalosation d’un TEP scan aucune hernie discale n’étant retrouvée sur l’examen IRM.
Il est notable que le médecin conseil évoque une sciatalgie gauche suite à un accident du travail qui serait survenu le 4 février 2021, témoignant d’un état antérieur puisque la maladie professionnelle a été reconnue du 10 septembre 2021 avec une radiculalgie modifiée.
Il existe de plus un état antérieur lombalgique connu.
Après un traitement infiltratif, une arthrodèse a été réalisée.
Lors de cet examen, le médecin conseil décrit une très légère raideur du rachis lombaire, avec un test de Schöber subnormal, et un signe de Lasègue lombaire du côté droit, sans signe radiculaire associé.
L’absence d’atteinte radiculaire persistance objectivée lors de l’examen clinique ne permet pas de retenir de séquelles propres à la maladie professionnelle déclarée.
Il existe de plus des douleurs étagées au niveau du rachis lombaire et de l’articulation acro-iliaque droite, chez une personne présentant une surcharge pondérale, correspondant au passé lombalgique connu.
Dans ces conditions, compte tenu d’un état antérieur avéré, d’un traitement inconstant et de la très légère raideur du rachis lombaire, le taux d’incapacité justifié semble devoir être de 5 %.
Sur l’avis de la [2]
La CMRA a rejeté le recours en indiquant :
La MP en date du 10 septembre 2021 a consisté en une MP 98 … provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes.
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1…..
L’étude des éléments portés au dossier identifie les pathologies suivantes : sciatique droite par hernie discale L5S1 responsable de douleurs lombaires nécessitant un traitement antalgique à la demande et un neurostimulateur quotidiennement, l’examen clinique retrouve une discrète raideur du rachis lombaire, sans répercussion neurologique.
Le traitement a été chirurgical.
Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Références : barème AT/MP UCANSS, chapitre 3.E rachis dorso-lombaire.
Persistance de douleurs notamment et gène fonctionnelle ( qu’il y aiit ou »non séquelles de fracture).
Discrètes de 5 à 15. Le taux de 8 % est donc cohérent ».
Le docteur [O] poursuit :
« Ce faisant la [2] affirme qu’il n’existe pas d’état antérieur alors que celui-ci est rapporté par le médecin conseil ….
De plus la [2] considère qu’il existe un traitement antalgique suivi quotidiennement alors que le médecin conseil indique qu’il n’y a pas nécessité d’antalgique quotidien.
Ce faisant on considère que la [2] a surestimé le taux d’incapacité justifié.
Plaise au tribunal ….de ramener le taux d’incapacité à 5 % ou à défaut dé désigner un médecin expert ».
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 9 février 2026, représentée à l’audience du 26 février 2026, elle demande oralement au tribunal de :
— débouter la société [1] de son recours,
— lui déclarer opposable dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité de 12 % attribué à Madame [Q] suite à la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2022.
Elle rappelle la chronologie des faits, et l’accident du travail dont Madame [Q] a été victime le 4 février 2021 ( lésion de type lombalgie aiguë gauche et sciatalgie gauche) avec guérison le 1 mars 2022, non susceptible d’être prise en compte pour minorer le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil.
MOTIFS
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical ( nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales). Le dernier élément concerne les aptitudes et qualification professionnelles ainsi qu’il suit :
« Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et il appartient au tribunal de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail précise ainsi que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur de ce qui est la conséquence de l’accident ou de la maladie professionnelle, dans les conditions ci-après :
— si l’état pathologique antérieur précédemment muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais ne présente aucune aggravation, il n’y a pas lieu de le prendre en considération dans l’estimation du taux d’incapacité,
— si l’accident du travail ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il y a lieu de l’indemniser totalement de l’aggravation résultant du traumatisme,
— si l’état pathologique antérieur connu avant l’accident a été aggravé par l’accident ou la maladie, il y a lieu d’en faire l’estimation, en fonction des séquelles présentées et du cas d’espèce.
En l’espèce, il y a lieu de constater comme le souligne la caisse d’assurance maladie, qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, pour l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle, la survenance d’un accident du travail en date du 4 février 2021, avec une guérison déclarée le 1 mars 2022, sans séquelles indemnisables.
De plus, contrairement à l’avis du médecin consultant de l’employeur, il n’apparaît aucune contradiction entre les conclusions du médecin conseil et l’avis de la commission de recours amiable, sur la prise d’antalgique, dans la mesure où il ressort sans équivoque de ces rapports, que la prise de ce traitement n’est pas permanente, mais intervient environ une fois par semaine, en cas de douleur très intense, ce qui ne peut correspondre à l’expression utilisée par le docteur [O], au soutien des intérêts de l’employeur, qui évoque « un traitement inconstant ».
Au delà de ses critiques, il sera observé que le médecin conseil de la caisse est le seul praticien à avoir rencontré la victime et procédé à un examen clinique complet lui permettant de respecter les principes généraux fixés pour la détermination de l’incapacité permanente, et de personnaliser ses conclusions, ainsi libellées : « persistance de raideur du rachis lombaire et de douleurs discrètes ».
Au vu de ces éléments, et du barème indicatif ( paragraphe 3.2 rachis dorso-lombaire) qui prévoit un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle ( qu’il y ait ou non séquelles de fracture), il y a lieu de confirmer l’attribution du taux médical de 8 %,qui tient compte de l’âge de la victime, de ses antécédents et de ses facteurs de risques et de rejeter la demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse d’ordre médical du diagnostic personnalisé et complet du médecin conseil qui a procédé à une approche complète et exhaustive de la situation de la victime.
S’agissant du coefficient professionnel, qui n’est plus contesté par l’employeur, il est justifié par la situation de la victime ( née en 1971) qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à l’emploi et impossibilité de reclassement le 10 mai 2023, entrainant son inscription à [3].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de la société [1],
CONFIRME la décision en date du 26 septembre 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de fixer le taux médical de Madame [I] [Q] à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel suite à la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2022,
REJETTE les autres demandes de la société [1],
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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