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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02222 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEEL
Minute n° 26/00259
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [M]
né le 13 Avril 2005 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 2]
Présent, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], en date du 19 mars 2026, reçue au greffe le 19 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 mars 2026 à M., [Z], [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 mars 2026 à, [M], [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M., [Z], [M] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 mars 2025 n’a pas été notifiée à son client, sans que cette absence de notification ne soit justifiée.
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, selon l’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, le 16 mars 2025, le directeur de l’établissement a prononcé le maintien en soins contraints de M., [Z], [M] et le formulaire attaché à cette décision comporte la mention selon laquelle il a été impossible de notifier la décision en raison de son état de santé.
Force est de constater que la décision d’admission du 13 mars 2025 n’a pu être notifiée du fait du refus de signer l’accusé réception de la notification de la décision mais la précision étant apportée que le 16 mars 2026, la décision a été remise à l’intéressé de sorte qu’il est avéré que le patient a pu avoir connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés dans le cadre de cette procédure et était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, il ressort du certificat médical dit de « 72 heures » établi le 16 mars 2025 à 15 h 00, antérieurement à la décision de maintien, que le patient avait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations.
Par ailleurs, il ressort suffisamment de l’ensemble des certificats médicaux que le patient présentait un état de santé incompatible avec la compréhension des décisions précitées et des droits afférents à la procédure. En effet, le certificat médical des 72 heures susmentionné établi fait notamment état de la présence d’une agitation extrême, des menaces et des injures envers les soignants et que ce tableau nécessite la poursuite de soins en particulier de par son imprévisibilité. De plus, l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat du tribunal judiciaire en date du 19 mars 2025 fait état notamment de l’agressivité verbale, de risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif et d’une imprévisibilité. Dès lors, la persistance de l’impossibilité de notification apparaît suffisamment justifiée au regard de l’état de santé du patient.
En outre, M., [Z], [M] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’occurrence son père, lequel est par conséquent considéré comme tiers à la procédure et bénéficie à ce titre des informations concernant le déroulement de la mesure prévues par les articles L. 3212-5 et L. 3212-8 du code de la santé publique, en plus de pouvoir en solliciter la mainlevée de la mesure à tout moment conformément à l’article L. 3211-12 du même code.
Enfin, il sera observé que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que le patient a pu exprimer le souhait d’être représentée à l’audience par un avocat et a pu assister à l’audience.
Ainsi et compte tenu des certificats médicaux circonstanciés versés aux débats qui s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien ainsi que des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, au vu des éléments précités qui font état de la nécessité de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182)).
Ainsi, en il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical
Le conseil de M., [Z], [M] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical motivé, daté du 19 mars 2026, en vue de la saisine du juge pour l’audience de ce jour, le 24 mars 2026, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d’actualisation de l’état de santé du patient, lequel a pu évoluer.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
Ce même article précise encore :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il ressort de l’avis médical motivé en date du 19 mars 2026, rédigé par le Docteur, [A], [H], que le patient présente une schizophrénie paranoïde aggravée par différentes addictions à des toxiques, cannabis, kétamine et autres. Le médecin psychiatre souligne que l’agressivité verbale, le risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif et une imprévisibilité nécessitaient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l’on peut logiquement supposer, en l’absence d’avis médical plus récent, que l’état clinique de l’intéressé n’a pas fondamentalement évolué depuis l’élaboration de l’avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d’actualité.
Par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé, à rapporter à la date d’audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l’avis et celle de l’audience, si bien qu’il n’est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l’article L. 3211-12-1 étant respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M., [Z], [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M., [Z], [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [Z], [M]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 mars 2026
Le greffier,
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