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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00713 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBHT
Minute n° 26/00097
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 30 janvier 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R]
née le 11 janvier 1998 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
détenue : Centre de détention
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absente (choix de la patiente), représentée par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 26 janvier 2026, reçue au greffe le 27 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 janvier 2026 à Mme [P] [R], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif au délai entre l’arrêté d’admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète et l’intégration effective du patient
Le conseil de Madame [P] [R] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que le délai séparant l’arrêté d’admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète et l’intégration effective du patient est excessif, de sorte que la procédure est irrégulière, ce qui doit entraîner la mainlevée de la mesure.
Aux termes de l’article L.3214-3 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral « portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) » a été édicté le 16 janvier 2026 au visa d’un certificat médical établi le 16 janvier 2026 par le docteur [W] tandis que l’intégration effective du patient dans l’unité hospitalière est intervenue le 21 janvier 2026.
Si un délai de plus de 5 jours s’est effectivement écoulé entre la décision d’admission et l’intégration effective du patient, force est d’observer que cette circonstance ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la décision d’admission et l’intégration, la seule exigence textuelle étant relative à la nécessité de « soins immédiats ». En ce sens, le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 22 janvier 2026 à 11 h 22 permet d’établir que cette nécessité a perduré au-delà du moment de l’admission effective à l’UHSA, faisant état « d’une imprévisibilité comportementale majeure sous tendue par des processus délirants actifs et des traits d’impulsivité avec risque avéré de mise en danger d’autrui" nécessitant une surveillance continue et donc une hospitalisation complète.
L’intégration effective de Madame [P] [R] n’a pu être réalisée dans de meilleurs délais, pour une raison qui n’est pas rapportée dans la procédure mais susceptible d’être en lien avec des contraintes matérielles. Toutefois, il ne s’agit nullement d’une cause d’irrégularité de la procédure dès lors que la nécessité de soins a persisté jusqu’au jour de l’intégration effective du patient, qui nécessitait encore à cette date des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le moyen est donc inopérant.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [P] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [P] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [R]
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
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