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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXMX
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [V] [H] [W] C/ S.A.S. CARLUCKS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [W], né le 9 septembre 1986 à [Localité 4] (Portugal), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine Le Go, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
S.A.S. CARLUKS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 904 185 170, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Manel Gharbi, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 6, Me Charles Savary, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [H] [W] est propriétaire d’un véhicule Mercedes Benz Classe C, immatriculé EE 394 TJ qu’il a acquis le 6 juin 2023 auprès de la société Carluks.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée en date du 20 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [V] [H] [W] a fait assigner la société Carluks en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [H] [W] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Carluks s’oppose à la demande d’expertise, à titre principal.
À titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite l’extension des missions de l’expert judiciaire comme suit :
dire si les avaries constatées sur le véhicule sont dues a un mauvais usage ;dire si l’utilisation du véhicule a pu aggraver les avaries éventuellement présentes ;chiffrer la remise en état du véhicule si les avaries n’avaient pas été aggravées par le conducteur.Enfin, la société Carluks réclame la condamnation de Monsieur [V] [H] [W] à la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [H] [W] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres constatés sur son véhicule automobile, tels que relatés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 20 novembre 2023.
Si la société défenderesse conteste l’antériorité des désordres à la vente, celle-ci ne peut être totalement exclue à ce stade et il appartiendra à l’expert de donner son avis sur ce point.
Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [H] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [H] [W] [V].
Enfin, l’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Carluks de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Courriel 5]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;2° se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Mercedes Benz Classe C, immatriculé EE 394 TJ ; 4° examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;5° dire si les vices dont se plaint Monsieur [V] [H] [W] étaient cachés lors de la vente du véhicule ;6° en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et, le cas échéant, dans quelle mesure, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;7° donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ; 8° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; dire si les avaries constatées sur le véhicule sont dues à un mauvais usage ; dire si l’utilisation du véhicule a pu aggraver les avaries éventuellement présentes lors de la vente et dans quelle proportion ;
9° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, tout en prenant en compte les éventuelles aggravations de l’état du véhicule par l’usage qu’il en a été fait, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] [V] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles avant le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [W] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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