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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de, [Localité 1]
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 24/01444 – N° Portalis DBZD-W-B7I,-[Localité 3]
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— , [1] (LS)
— parties (LRAR)
— Me, [X] (LS)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par M., [L], [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle,, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur, [L], [P],
[Adresse 4]
comparant
envers:
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ, [2] – Service surendettement,
[Adresse 5], [Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[3]
Chez, [Localité 5] contentieux,
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
,
[4] (désormais, [5],, [Adresse 7]),
[Adresse 8]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M., [L], [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 27 août 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement de la dette sur une durée de 24 mois, avec une mensualité de remboursement de 273,44€, subordonné à la vente du bien immobilier par le débiteur.
M., [L], [P], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 3 septembre 2024, a formé une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 10 septembre 2024, au motif qu’il contestait la dette à l’égard d,'[6].
Le dossier a été transmis par la commission le 23 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2025, la SA, [5] a demandé au juge du surendettement de :
Confirmer les mesures préconisées par la commission,Condamner M., [P] à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, M., [P] a indiqué qu’il n’avait pas reçu les conclusions de la SA, [5]. Il a confirmé que sa contestation portait sur la dette à l’égard d,'[6], précisant qu’il ne devait pas cette somme. Il a indiqué avoir eu un contact téléphonique avec, [6] qui lui avait confirmé qu’il n’avait pas de dette.
S’agissant de sa situation, il a précisé percevoir une retraite à hauteur de 1045€ par mois ainsi que 309€ au titre de la complémentaire et 198€ de sa retraite au Luxembourg.
L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025 pour permettre à M., [P] de produire d’autres documents.
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, M., [P] a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’il ne conteste pas le principe de la créance de la SA, [5] et de l’échéancier,Ordonner à la SA, [5] de produire un relevé de compte détaillé,Confirmer les mesures préconisées par la commission,Rejeter la demande d’article 700 de la SA, [5].
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, M., [P] a indiqué qu’il n’avait pas réussi à obtenir d’attestation de la part d,'[6] concernant l’absence de dette mais que cela lui avait été confirmé par téléphone. Il a indiqué qu’il attendait la décision pour commencer les démarches de vente de son bien immobilier.
La SA, [5], venant aux droits de, [7], s’est référée à ses conclusions.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, M., [L], [P] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 3 septembre 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 septembre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M., [P] indique ne plus avoir de dette à l’égard d,'[6] et produit une impression écran de son compte qui mentionne une somme de 0€ au titre de ce qu’il doit.
La créancière, sur qui repose la charge de la preuve de la créance qu’elle invoque à son profit, n’a produit aucun élément permettant de contredire les déclarations du débiteur.
La créance d,'[6] sera donc fixée à 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, la SA, [5] indique dans ses écritures que le montant de sa créance s’élève à 40 473,49€ ce qui correspond à la somme retenue dans les mesures préconisées par la commission.
Toutefois, M., [P], qui initialement ne contestait pas ce montant, sollicite un décompte actualisé au motif que des versements seraient effectués par Mme, [H], co-emprunteuse, dans le cadre du dossier de surendettement dont elle bénéficie.
Il produit un courrier de la SA, [5] adressé à Mme, [H], duquel il ressort qu’un échéancier a été mis en place pour régler la somme de 4380,06€ entre septembre 2024 et juillet 2025 et que celui-ci a été respecté.
Il convient donc de déduire ladite somme du montant restant dû.
En conséquence, la créance de la SA, [5] sera fixée à la somme de 36093,43€.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, M., [L], [P] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif établi par la commission et des déclarations à l’audience que M., [L], [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1613,71€ réparties comme suit :
Retraite : 1045,55€
Retraite complémentaire : 369,52€
Retraite Luxembourg : 198,64€
Vivant seul, il doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 920€ décomposées comme suit
Forfait de base : 652€
Forfait habitation : 145€
Forfait chauffage : 123€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 271€.
Au vu de ses charges et de son passif, l’état de surendettement du débiteur est donc incontestable.
Il est cependant constant que M., [P] est propriétaire d’un bien immobilier et que le prix de vente de ce dernier pourra désintéresser ses créanciers.
C’est donc à juste titre que la commission a subordonné les mesures imposées à la vente par le débiteur de son bien immobilier au prix du marché.
Des mesures prenant en compte la capacité de remboursement actuelle du débiteur seront donc établies sur 24 mois et subordonnées à la vente amiable par celui-ci de son bien immobilier, au prix du marché.
Il y a cependant lieu de préciser que pour justifier du respect de cette condition de mise en vente du bien immobilier, le débiteur devra produire auprès des créanciers qui en feront la demande, un mandat de vente daté de moins de trois mois à la date de la présente décision.
Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier en lettre recommandée avec avis de réception et restée infructueuse, ainsi que rappelé au dispositif de la présente décision.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE M., [L], [P] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de, [6] à la somme de 0€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA, [5] à la somme de 36093,43€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M., [L], [P] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M., [L], [P] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M., [L], [P] selon les modalités suivantes : :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts maximum est de 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable par M., [L], [P] au prix du marché de son bien immobilier ;
DIT que M., [L], [P] devra produire, auprès des créanciers qui en feront la demande, deux mandats de vente datés de moins de trois mois à la date de la présente décision, confiés à deux agences immobilières différentes ;
DIT que M., [L], [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M., [L], [P] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M., [L], [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M., [L], [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M., [L], [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M., [L], [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle et à Me, [X] ;
DEBOUTE la SA, [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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