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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 avril 2026
N° RG 25/00914
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZVE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Vianney LEY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vianney LEY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocate au barreau de RENNES
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 23 septembre 2025
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture du 04 octobre 2022, la société Label Habitant, exerçant sous l’enseigne Mister [Q], est intervenue auprès de Mme [C] [U], demanderesse à la présente instance, pour la fourniture du matériel nécessaire pour la pose d’un portail, d’un portillon et d’une palissade (pièce n°1).
Suivant devis du 30 octobre et factures des 31 décembre 2022, 11 janvier et 26 février 2023, M. [N] [H], exerçant sous l’enseigne [H] Menuiseries 35, défendeur au procès, est intervenue à son tour au profit de la demanderesse pour la pose de ces éléments (pièces n°2 à 4).
Suivant courriel du 11 mars 2024, Mister [Q] a vainement sollicité auprès du défendeur la reprise de l’intégralité de la pose, suite au constat de nombreuses malfaçons (pièces n°6 et 7).
Suivant rapport d’expertise amiable du 26 avril 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, l’expert a constaté de nombreuses malfaçons et a conclu qu’ « en l’état des constats réalisés, la responsabilité contractuelle de M. [G] est susceptible d’être recherchée en raison d’un abandon de chantier, inachevé et dont les prestations exécutées ne sont pas conformes » (pièce n°8).
Suivant devis du 16 juillet 2024, le coût des travaux de reprise s’élève à 8162, 66 euros (pièce n°9).
Suivant courrier du 30 juillet 2024, Mme [U] a vainement mis en demeure M. [H] de prendre en charge le devis de reprise dans un délai de 3 semaines (pièce n°10).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Mme [U] a ensuite assigné M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 mars 2026, Mme [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
M. [N] [H], pareillement représentée, s’est par conclusions opposé à la demande d’expertise et sollicité la condamnation de Mme [U] à lui verser une provision de 747, 56 euros et 2000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre principal et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [U] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de [N] [H], sans préciser le fondement.
Le défendeur sollicite le débouté de la demande le concernant faute de motif légitime. Il indique qu’il aurait averti la demanderesse de la défectuosité de certains éléments le 07 janvier 2023 et qu’il serait intervenu après réception du nouveau matériel.
Il résulte de l’examen des pièces et conclusions que la pose du portail présente des désordres ce qui n’est pas contesté, que la société Mister [Q] a livré de nouveaux éléments sans intervention ultérieure de M [H] pour reprendre l’ouvrage.
L’expertise sera, en conséquence, ordonnée à son contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. N°282).
M. [H] sollicite la condamnation de Mme [U] à lui payer une provision de 747, 56 euros, à valoir sur le solde du prix de son ouvrage.
La demanderesse s’oppose à cette demande au motif que la prestation a été mal effectuée pour partie et non effectuée pour l’autre, les travaux étant à reprendre en intégralité.
Statuer sur cette demande de provision qui correspond à une partie du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par la demanderesse à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805).
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, selon l’article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique précitée, l’aide juridictionnelle a pour conséquence de mettre à la charge de l’Etat les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de cette aide s’il n’en bénéficiait pas.
Mme [C] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens incombera provisoirement à l’Etat.
La demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 1] (35) ; mob.: 07.67.66.70.11 ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dispensons Mme [U] de toute consignation conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M [H]
Laissons provisoirement la charge des dépens au trésor public ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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