Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00134
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZH7
AFFAIRE : [P] [X] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— [P] [X]
— CAF de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Xavier COTTET
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] est bénéficiaire de prestations sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1] auprès de laquelle elle était connue comme étant séparée de son conjoint, Monsieur [M] [Q] depuis le 15 mars 2017.
Par courrier du 19 décembre 2024, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [X] un indu d’allocations familiales d’un montant de 46 025,85 €, comprenant notamment 22 046,48 € de prestations familiales et 7 444,40 € d’allocations de soutien familial, dès lors qu’ils n’avaient pas déclaré leur vie maritale depuis le 15 mars 2017.
Le 24 janvier 2025, Madame [X] a contesté l’indu ainsi notifié.
Par décisions en date du 5 juin 2025 notifiées le 18 juin 2025, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la [Localité 1] a rejeté les demandes de Madame [X].
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 22 août 2025, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation des décisions de rejet de la CRA de la CAF de la Vienne.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, Madame [P] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Débouter la CAF de la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire prescrites les créances antérieures au 19 décembre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une remise gracieuse totale ou très large des sommes éventuellement dues, ou à défaut des délais de paiement.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 22 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [X] à lui verser les sommes de 22 046,48 € correspondant à un indu de prestations familiales pour la période de décembre 2021 à novembre 2024, de 7 444,40 € correspondant à un indu d’allocation de soutien familial pour la période de décembre 2021 à avril 2023, et de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du Code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur l’indu
Il résulte de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale que : " Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial ".
L’article L. 523-2, alinéa 2 du même code précise que : « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due »
Il résulte par ailleurs des articles D. 521-1 V, L. 522-1, L. 522-2, L.522-3, L. 543-1 et R. 543-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice des prestations familiales n’est accordé que si le montant des ressources du foyer est inférieur à un plafond.
Enfin, l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ".
En l’espèce, il convient de relever que la CAF de la [Localité 1] n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 juin 2025 du juge aux affaires familiales, de sorte que celle-ci ne lui est pas opposable, outre le fait que si le juge a déclaré que les époux vivaient séparés depuis le 20 mars 2017, ce n’est qu’en se fondant sur les allégations de Madame [X], lesquelles n’étaient corroborées par aucun élément.
Au demeurant, l’assignation en divorce est datée du 18 décembre 2024, soit postérieurement aux investigations menées par l’agent assermenté en charge du contrôle, et la veille de la notification de l’indu à la suite du rapport d’enquête.
Or, si une première démarche avait été engagée en 2017, une ordonnance en date du 23 novembre 2020 a prononcé la caducité les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2017 du fait de l’absence de poursuite de la procédure.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] était connu auprès de son établissement bancaire, de la Caisse primaire d’Assurance Maladie, de Pôle Emploi, et de la Direction générale des finances publiques de la [Localité 1], comme étant domicilié à l’adresse de Madame [R]. A ce titre, Monsieur [E] et Madame [R] ont notamment déclaré vivre ensemble pour leur déclaration d’impôts 2024 sur les revenus 2023.
Dès lors, l’attestation de la mère de Monsieur [E] établie en décembre 2024 et produite aux fins de démontrer que ce dernier ne vivait plus au domicile conjugal depuis le 15 mars 2017 est insuffisante à elle seule pour en justifier.
De surcroît, Madame [R] et Monsieur [E] ont créé la SCI [Y] [D] le 22 juin 2018, soit postérieurement à leur prétendue séparation, et les statuts de ladite société, établis devant notaire le 9 mai 2018, mentionnent qu’ils résident à la même adresse, qu’ils sont mariés depuis le 3 octobre 2009, et que le régime matrimonial n’a fait l’objet d’aucune modification.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] vivait maritalement avec Monsieur [E], de sorte qu’elle n’aurait pas dû se déclarer auprès des services de la CAF comme étant isolée depuis le 15 mars 2017.
En outre, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF de la [Localité 1] ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [X], dans la mesure où celle-ci s’est déclarée en situation d’isolement bien qu’elle vivait maritalement avec Monsieur [E], et versant même à la CAF de la [Localité 1], jusqu’à deux fois par an, une attestation de son avocat selon laquelle une instance de divorce était en cours alors que l’ordonnance de non-conciliation était caduque.
En conséquence, les indus, soumis en l’occurrence à la prescription quinquennale, sont dus pour un montant de 22 046,48 € en ce qui concernent les prestations familiales, et pour un montant de 7 444,40 € s’agissant des allocations de soutien familial.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [X] ne justifie pas avoir sollicité une demande de remise totale ou partielle de dette auprès du Directeur de la CAF de la [Localité 1], ce qui n’est au demeurant pas possible s’agissant d’une fraude.
En conséquence, il conviendra de déclarer la demande de Madame [X] irrecevable.
Sur la demande de délai de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des « échéanciers de paiement » et des " sursis à poursuites pour le règlement […] des majorations de retard " lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes. Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement ou de sursis relatif aux majorations de retard.
En l’espèce, Madame [X] n’apporte pas la preuve d’un accord amiable pour l’établissement d’un échéancier de paiements et de dispense de majorations de retard, et encore moins d’une décision du Directeur de la CAF de la [Localité 1], seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement et des sursis à poursuites en matière de majorations de retard.
Ainsi, à défaut d’être saisi d’un recours contre une décision du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant ses demandes de délai de paiement et de dispense de majorations de retard, la présente juridiction n’est pas compétente pour en accorder.
La demande de Madame [X] sera donc déclarée irrecevable.
Il appartiendra à Madame [X] de se rapprocher de la CAF de la [Localité 1] pour convenir des modalités de règlement de sa dette.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, et à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme équitable de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’exception de prescription soulevée par Madame [P] [X] ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 29 490,88 euros au titre d’un indu de prestations familiales et d’allocation de soutien familial sur la période de décembre 2021 à novembre 2024 ;
DECLARE irrecevable les demandes de remise de dette et de délais de paiement de Madame [P] [X] ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Locataire ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Ville ·
- Bail ·
- Prorogation ·
- Ménage ·
- Délai ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Demande ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Crédit lyonnais ·
- Omission de statuer ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Critère
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- Russie ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Juge ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.