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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
13 Mars 2026
2ème Chambre civile
66B
N° RG 25/01331 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LLVI
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
[T] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[S] [V] a émis le 10 décembre 2021 un chèque de 26.000 €, tiré sur la Caisse d’épargne, à l’ordre de [T] [P], correspondant, selon ses dires, à un prêt de même montant remboursable en 34 échéances mensuelles de 750 €.
[T] [P] ayant interrompu en décembre 2022 le remboursement, après s’être régulièrement acquitté de onze échéances pour un montant total de 8.250 € en 2021, [S] [V] l’a mis en demeure le 4 mars 2024 de payer le solde en capital dans un délai de 8 jours.
Cette mise en demeure étant restée vaine, c’est dans ce contexte que le 10 février 2025 elle lui a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de s’entendre être condamné à lui payer la somme de 17.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, outre 1.500 € de dommages-intérêts et 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, madame [V] se prévaut de l’impossibilité morale de rapporter la preuve du prêt par un écrit en raison de la relation de concubinage qu’elle entretenait avec monsieur [P] au moment du versement des 26.000 €.
Elle verse aux débats des échanges par textos constituant selon elle des commencements de preuve suffisants pour établir l’existence d’un prêt d’argent.
Elle s’oppose à la demande de délai présentée par le défendeur.
Elle maintient l’ensemble des demandes développées dans son exploit introductif d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, monsieur [P] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un prêt et qu’en réalité la somme de 26.000 € qui lui a été remise par chèque correspond à la rémunération de travaux qu’il a réalisés pour le compte de la demanderesse dans son magasin de lunetterie à [Localité 1].
Il conclut donc à titre principal au rejet des prétentions de madame [V].
À titre subsidiaire, il sollicite un délai de grâce sous forme de différé d’une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il demande au tribunal d’écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
L’article 1359 alinéa 1 du Code civil dispose que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signatures privées ou authentiques”.
Fixé à 5.000 FF par un décret du 15 juillet 1980, ce seuil a été porté à 1.500 € par décret du 20 août 2004.
L’exigence de l’écrit est cependant écartée en cas d’impossibilité morale comme il est dit à l’article 1360 du Code civil ou en présence d’un commencement de preuve par écrit ainsi que le dit l’article 1361 du même code.
Au cas présent, le versement de 26.000 € effectué par chèque daté du 10 décembre 2021 au profit de [T] [P] n’est pas discuté.
Celui-ci ne conteste pas non plus sérieusement avoir été au moment de l’émission du chèque le concubin de madame [V].
Celle-ci se trouvait donc le 10 décembre 2021 dans l’impossibilité de se procurer un écrit constatant un prêt de la part de celui qui partageait sa vie à l’époque.
Cette impossibilité la dispense de rapporter la preuve par écrit de l’existence d’un prêt, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit (Civ 1ère, 29 janv 2014 n° 12-27.186).
C’est donc à titre surabondant qu’il convient de relever ici que le débiteur avait mis en place un prélèvement automatique mensuel de 750 € à compter du mois de janvier 2022, militant dans le sens d’absence d’intention libérale de la part de la demanderesse à son égard, qu’il s’est engagé dans un texto du 15 mars 2023 à rembourser son ancienne compagne, et qu’enfin il n’a pas protesté à la suite de la mise en demeure que celle-ci lui a adressée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de condamnation de [T] [P] au paiement de la somme de 17.500 € en principal.
Même si à l’évidence le prêt avait été consenti à titre gratuit, celui-ci aurait dû normalement être intégralement remboursé au mois de décembre 2024.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024.
Cette condamnation suffit à elle seule à indemniser la demanderesse de son préjudice financier, sans qu’il soit utile d’y ajouter des dommages-intérêts à raison du retard.
Il convient en conséquence de débouter madame [V] de sa demande de condamnation paiement d’une indemnité de 1.500 € supplémentaires au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de l’obligation.
Le défendeur ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de lui permettre de bénéficier d’un délai de grâce.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
L’équité commande que monsieur [P] verse à madame [V] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Utile au regard de la solution du litige et de l’ancienneté de la créance, l’exécution provisoire de droit ne doit pas être écartée.
Succombant, [T] [P] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [T] [P] à payer à [S] [V] la somme de 17.500 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE [T] [P] à payer à [S] [V] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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