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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, juge loyers commerciaux, 20 oct. 2025, n° 25/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
N° RG 25/05741 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNVA
Code NAC : 30C
DEMANDERESSE :
La société [Localité 6] FORM, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
830 088 571 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christine BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SCI FLUCHAIRE, société civile immobilière immatriculée au Registre Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
490 385 317 dont le siège social se trouve [Adresse 3]
[Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE :
La société BLC SPORTS [Localité 6], société par actions simplifiée immatriculée au Registre Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 944 586 312 dont le siège social se trouve [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS
Monsieur LE FRIANT, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2013, la S.C.I. FLUCHAIRE a donné à bail à la société OUTSOURCED FINANCIAL CONSULTING des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] pour une durée de neuf années.
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, la société OUTSOURCED FINANCIAL CONSULTING a cédé le fonds de commerce comprenant le droit au bail à la S.A.R.L. [Localité 6] FORM.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 février 2023, la S.A.R.L. [Localité 6] FORM a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la S.C.I. FLUCHAIRE a consenti au renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 mais a sollicité que le loyer soit porté à la somme de 114.486,05 euros.
C’est dans ces conditions, qu’après lui avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 mai 2024, la S.A.R.L. [Localité 6] FORM a par exploit introductif d’instance signifié le
31 décembre 2024, attrait la S.C.I. FLUCHAIRE devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 7].
Par jugement du 27 juin 2025, la présente juridiction a :
— déclaré irrecevable comme excédant le champ de compétence de la présente juridiction la demande tendant qu’il soit fixé l’indice de référence de la clause d’indexation du loyer s’appliquant au bail renouvelé ;
— constaté le renouvellement au 1er avril 2023 du bail commercial liant les parties et portant sur divers locaux situés local dénommé « B » [Adresse 2],
Avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer du bail renouvelé,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [J] [C].
Par mémoire du 8 octobre 2025 notifié aux autres parties par courrier recommandé, la société BLC SPORTS [Localité 6] a demandé au juge des loyers commerciaux de :
Vu les articles 66, 325, 329 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la SAS BLC SPORTS [Localité 6] en sa demande d’intervention volontaire et la déclarer recevable, par application de l’article 329 du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir ;
— constater que la présente demande d’intervention se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de VERSAILLES à savoir la fixation du loyer du bail renouvelé ;
— déclarer par suite, la SAS BLC SPORTS [Localité 6] recevable en son intervention volontaire principale, par application de l’article 325 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en tant que cessionnaire du fonds de commerce concerné par la procédure aux fins de fixation du loyer, elle a intérêt à intervenir à l’instance.
MOTIFS
Sur l’intervention de la société BLC SPORTS [Localité 6]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du même code ajoute que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et celui-ci justifie du droit d’agir dans le cadre du litige en cours.
Son intervention sera donc déclarée recevable.
Les dépens de la procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire rendu en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société BLC SPORTS [Localité 6] et la déclare recevable,
Dit que la présente décision sera communiquée à l’experte judiciaire aux fins qu’elle étende ses opérations d’expertise à la société BLC SPORTS [Localité 6],
Dit n’y avoir lieu à modifier pour le surplus les dispositions du jugement du 27 juin 2025,
Réserve les demandes formées au titre des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle du juge des loyers commerciaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit qu’en vertu de l’article R. 145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 OCTOBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des
Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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