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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 août 2024, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01654 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8] – [Localité 10]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Août 2024
Dossier N° RG 24/01654
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [M], notifiée à l’intéressé le 24 mai 2024 à 10h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 23 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 07 août 2024, reçue et enregistrée le 07 août 2024 à 11h18 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 août 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [M], né le 24 Juin 1988 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de M. [H] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [B] [M];
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01654 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le Juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il appartient à l’Administration de faire toutes les diligences requises pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que le consulat algérien a informé l’Administration de ce que l’intéressé n’était pas reconnu par les autorités algériennes par fax reçu le 25 juillet 2024 ; que pour autant, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’Administration a sollicité les autorités consulaires d’un autre Etat dont l’intéressé pourrait être un ressortissant ; qu’il apparaît que l’Administration n’a pas pris les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement de l’intéressé et que la mesure d’éloignement ne pourra être mise à exécution dès lors que la seule autorité consulaire saisie a décliné la reconnaissance de l’intéressé, que dès lors la rétention est privée de sa finalité dès lors qu’il n ‘esxiste plus de perspective d’éloignement et ce quelque soit la démosntration par l’administration d’un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’à défaut d’avoir accompli les diligences requises, l’Administration se trouve mal fondée à solliciter une quatrième prolongation de la mesure de rétention ; que le demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [M].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [B] [M] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Août 2024 à 13h35 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 13], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 12] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 10] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 08 août 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
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