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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/07448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. SAHR |
Texte intégral
N° RG 24/07448 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/07448 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. SAHR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAHR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 810 850 834
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 9 décembre 2019 par la SAS SAHR et accepté le 11 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un e.pack pro 15 et une imprimante, fourni par la SAS E-PACK HYGIENE, moyennant le versement de 36 loyers payables d’avance le 1er de chaque mois pour un montant de 139.00 euros.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 14 mai 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS SAHR devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 21 mars 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS SAHR à lui payer la somme de 3502.80 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
— Condamner la SAS SAHR à lui payer la somme de 3497.72 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
— Condamner la SAS SAHR à lui payer la somme de 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS SAHR à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS SAHR aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 août 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SAS SAHR, assignée par remise à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 9 décembre 2019 par a SAS SAHR dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS SAHR le 9 décembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4905.89 euros TTC auprès de la SAS E-PACK HYGIENE en date du 6 décembre 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 17 juillet 2020 pour le paiement de la somme de 711.87 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 août 2020, avec accusé de réception signé le 27 août 2020 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 834.00 euros du 14 mai 2020 au 3 août 2020, outre l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2020 au 1erdécembre 2022 pour un montant de 3892.00 euros, soit au total une somme de 4726.00 euros,
— un extrait de compte en date du 21 septembre 2022 sur lequel figure un règlement de 842.99 euros au 17 février 2021 soldant les loyers échus impayés outre la somme de 8.99 euros à titre d’intérêts, et un règlement de 389.20 euros en date du 18 août 2020,
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SAS SAHR au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3494.01 euros (soit la somme de 4726.00 euros à laquelle il convient de déduire les sommes de 842.99 euros et 389.20 euros figurant au crédit du compte, les intérêts d’un montant de 8.99 euros n’étant pas retenus) au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er septembre 2020 au 1er décembre 2022 avec intérêts à compter du 27 août 2020, date de la première présentation de la notification de la résiliation,
— la somme de 3497.72 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 8 juillet 2024,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SAS SAHR, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SAS SAHR sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS SAHR à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 3494.01 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et un centime) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts à compter du 27 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS SAHR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3497.72 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE La SAS SAHR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE La SAS SAHR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE La SAS SAHR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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