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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5FT
du 17 Avril 2026
M. I 26/00000430
affaire : [E] [H]
c/ Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3], [I] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [H]
domiciliée : chez Maître Philippe CAMPS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 3]
Pris en la personne de son syndic, FRANCE [Localité 5] SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame [E] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [I] [V] et le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [E] [H], représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement qui, depuis le mois d’avril 2022, fait l’objet d’infiltrations provenant du plafond du séjour au niveau de la porte d’entrée. Elle ajoute que les désordres se perpétuent et que le plafond étant fortement dégradé et présentant un taux d’humidité important, celui-ci doit être soutenu par des étais.
Monsieur [I] [V] représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, que Madame [E] [H] soit déboutée de sa demande d’expertise. Il formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise. Il sollicite en outre la condamnation de Madame [E] [H] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
Il expose que Madame [E] [H], dont l’appartement se situe en dessous du sien, subit un dégât des eaux.
Le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du constat en date du 8 octobre 2022 dressé par Maître [L] [B], du constat en date du 15 décembre 2025 dressé par Maître [M] [N] ou encore du rapport d’expertise réalisé par [Q] [R] en date du 5 janvier 2024, que Madame [E] [H] subit, au sein de sa propriété, des infiltrations au niveau du plafond de son séjour. Il ressort des constats précités, la présence de traces de salpêtres, de taches brunâtres, de traces jaunâtres, un décollement de la baguette de l’arête du mur à gauche entrant, ainsi que des décollements de peinture le tout se situant au plafond au niveau de la porte d’entrée.
En outre, un taux maximum d’humidité a été relevé au niveau du plafond et un taux de 60% au-dessus de la porte.
Par ailleurs, Madame [E] [H] évoque qu’en dépit de plusieurs sommations de réaliser des travaux de remises en état adressées à Monsieur [I] [V], les désordres persistent. De même, elle énonce que le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] n’est pas intervenu.
Toutefois, Monsieur [I] [V] explique avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance lorsque la voisine du-dessous l’a informé des infiltrations. Il énonce également avoir réalisé des travaux, en respect des préconisations de l’expert diligenté par son assurance. Les travaux effectués consistaient en la casse de masquette et du bac en douche et en un remplacement du tuyau d’évacuation.
Par ailleurs, Monsieur [I] [V] évoque l’intervention du syndicat des copropriétaires dans la recherche de la fuite, après avoir été missionné par la Métropole [Localité 2] COTE D'[Localité 5] intervenant dans le cadre des pouvoirs de police du maire, au titre des édifices menaçant de ruine.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la responsabilité de Madame [E] [H] concernant les désordres allégués. L’expertise judiciaire a notamment pour objectif de mettre en lumière tous éléments utiles qui permettront à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [E] [H], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [E] [H] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [V] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [W] [G],
Demeurant [Adresse 6]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [E] [H] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [E] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 17 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Madame [E] [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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