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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 5 févr. 2026, n° 24/13712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/13712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42EX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [B] [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Décembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [R] épouse [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (COMORES)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas LEMOINE de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocats au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [W]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (COMORES)
Domicilié chez Madame [I] [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [B] [W] et [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Comores).
De leur union sont issus trois enfants :
— [P] [B] [W] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13],
— [C] [J] [W] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13],
— [V] [Z] [B] [W] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13].
Par acte du 6 décembre 2024 [D] [R] a fait citer son époux en divorce devant la présente juridiction sans évoquer le fondement du divorce à ce stade.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
— condamné l’époux à verser une pension au titre du devoir de secours de 100 euros par mois à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accordé au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 14 heures à 16 heures y compris pendant les vacances scolaires avec une suspension par quinzaine l’été,
— une contribution à l’entretien et l’éducation de 100 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance du 13 juillet 2025 le juge de la mise en état a :
— supprimé la pension au titre du devoir de secours mise à la charge de l’époux à compter de la décision,
— rejeté la demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2025 [D] [R] demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre :
— de fixer les effets du divorce entre les époux au 11 février 2024 et à défaut au jour de la demande en divorce,
— condamner [O] [B] [W] à lui verser une prestation compensatoire de 2000 euros,
— lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
— accorder au père un droit de visite le samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures y compris pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires d’été qui devront être fractionnées par quinzaine,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à 200 euros par mois et par enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 [O] [B] [W] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite en outre de :
— rejeter la demande de report des effets du divorce formée par l’épouse,
— rejeter la demande de prestation compensatoire,
— fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite la moitié des vacances scolaires à charge pour le père de prendre en charge le coût financier des trajets,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation à 50 euros par mois et par enfant.
La clôture de la procédure était ordonnée le 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[O] [B] [W] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (COMORES)
et de
[D] [R] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14], [Localité 12] (COMORES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (COMORES),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 6 décembre 2024,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [O] [B] [W] et [D] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE [D] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [D] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DIT que [D] [R] et [O] [B] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DEBOUTE [O] [B] [W] de sa demande de droit de visite et d’hébergement,
ACCORDE un libre droit de visite au père et à défaut de meilleur accord les samedis des semaines paires de 14 heures à 16 heures avec une suspension la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine de juillet et d’août les années impaires à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel à ses frais,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total pour les enfants le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versé par [O] [B] [W] à [D] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère qui devra en justifier au père par tout moyen chaque année au plus tard au 1er octobre,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [T] [B] [W] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 FÉVRIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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