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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 23/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 23/08342 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVGV
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[R] [M]
C/
Société MRM AUTO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société MRM AUTO
Représentée par M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 septembre 2023, Madame [M] [R] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société MRM AUTO à lui payer la somme de 2700 euros en principal outre 2000 euros de dommages et intérêts.
Madame [M] a expliqué avoir acheté un véhicule FORD B max immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société MRM AUTO le 1er juillet 2021. Ce véhicule est tombé en panne le 28 septembre 2021 alors qu’il avait montré des défaillances au cours du mois d’août. De plus, Madame [M] a rencontré des difficultés pour faire régulariser la carte grise.
Fin décembre 2021, Madame [M] a été contactée par un inspecteur de la direction régionale de la répression des fraudes au sujet de la carte grise. A la suite de l’intervention de cet inspecteur, la société MRM AUTO a accepté de faire les réparations sur le véhicule et Madame [M] a pu faire immatriculer le véhicule à son nom.
Madame [M] a pu récupérer son véhicule réparé fin juillet 2022.
Madame [M] considère avoir subi un préjudice du fait des difficultés rencontrées pour immatriculer le véhicule et du fait de la longue immobilisation pour sa réparation. Elle sollicite 1000 euros pour le véhicule de remplacement qu’elle a dû se procurer en attendant, 1000 euros pour les frais de gardiennage et 700 euros pour la réparation et les frais de carte grise outre 2000 euros pour ses préjudices qu’elle ne détaille pas.
Une tentative de conciliation a échoué le 18 juillet 2023.
Après plusieurs renvois pour s’assurer du caractère contradictoire de la procédure, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A l’audience,
Madame [M] [R] est présente et a maintenu sa demande.
La société MRM AUTO n’est pas représentée bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que la partie défenderesse a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne.
Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [M] fait état d’un préjudice imputable à la société MRM AUTO à la suite de l’achat d’un véhicule qui est tombé en panne et qu’elle ne pouvait pas immatriculer à son nom.
Elle verse notamment aux débats, les nombreux contacts par sms et courrier qu’elle a pu avoir avec la société MRM AUTO pour obtenir que cette dernière accepte de réparer le véhicule en cause, le contrat d’assurance d’un véhicule FIAT PALIO acquis en remplacement du véhicule défectueux en date du 15 octobre 2021 et résilié le 2 mars 2024, le certificat de destruction du véhicule FIAT PALIO en date du 1er mars 2024.
Au regard de ces éléments, il apparait que Madame [M] a effectivement subi un préjudice du fait de l’inertie de la société MRM AUTO concernant l’immatriculation du véhicule vendu à Madame [M] et la durée des réparations dudit véhicule.
Toutefois, elle fait état de frais de gardiennage qu’elle ne justifie pas. De plus, le véhicule de remplacement FIAT PALIO a été assuré jusqu’en mars 2024 soit bien après la récupération de son véhicule FORD B max. Il ne s’agissait donc pas seulement d’un véhicule de remplacement. Madame [M] ne justifie pas du montant de l’achat de ce véhicule.
Faute de pièce justificatives suffisantes, le préjudice de Madame [M], s’il est réel, ne peut excéder la somme de 500 euros. La société MRM AUTO ne s’étant pas présentée pour contester la réalité de ce préjudice.
Par conséquent, la société MRM AUTO sera condamnée à payer à Madame [R] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens :
Partie succombante, la société MRM AUTO sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MRM AUTO à payer à Madame [R] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société MRM AUTO aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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