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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 11 mai 2026, n° 25/08652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
N° RG 25/08652 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L35L
JUGEMENT DU :
11 Mai 2026
S.A.S. LES BONS ARTISANS
C/
[M] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mai 2026 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. LES BONS ARTISANS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LES BONS ARTISANS a obtenu, le 5 juin 2025, du tribunal judiciaire de Rennes une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Madame [P] [M] de lui payer la somme de 880.00 euros en principal correspondant à une facture impayée.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 24 juillet 2025.
Maître Rémi CASSETTE, avocat de Madame [P] [M], qui conteste cette dette, a formé opposition à cette ordonnance le 23 octobre 2025.
Madame [P] a expliqué que la facture en cause correspondrait à une prestation qui n’a été que partiellement et imparfaitement réalisée et qui a été contestée dès le 10 septembre 2024 par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
Lors de cette audience,
La SAS LES BONS ARTISANS n’est pas représentée. Pour autant, Madame [H] [Z], du département juridique de la société, a envoyé un courrier au greffe du tribunal judiciaire le 26 janvier 2026, indiquant que la société souhaitait se désister de l’action en cours et en avoir informée la défenderesse.
Madame [P] [M] est représentée et a souhaité maintenir une demande en paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Madame [P] [M] ayant formé opposition dans les délais légaux, au regard de la signification à étude, celle-ci doit être déclarée recevable, conformément aux article 1415 et 1416 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande principale :
Au regard du courrier envoyé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 26 janvier 2026, il y a lieu de constater le désistement d’action du demandeur.
Sur les frais et les dépens :
Madame [P] [M], défenderesse à l’instance, a formulé une demande de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle justifie avoir eu recours à un avocat pour se défendre dans ce litige.
Par conséquent, la SAS LES BONS ARTISANS sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de son désistement, la SAS LES BONS ARTISANS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe et en dernier ressort ;
DECLARE l’opposition de Madame [P] [M] recevable en la forme ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE le désistement d’action de la SAS LES BONS ARTISANS ;
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS à payer à Madame [P] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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