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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 févr. 2026, n° 26/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01049 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB3Q
Minute n° 26/00133
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le 12 Juillet 2005 à [Localité 1]
Centre pénitentiaire de [3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 04 février 2026, reçue au greffe le 05 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 février 2026 à M. [O] [E], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 février 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M [E] fait valoir que l’arrêté du 2 février 2026 de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète a été notifié deux jours après à son client soit tardivement, précisant que ce dernier n’en avait pas de souvenirs, le privant d’une information de ses droits.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3, alinéa 3, du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
En l’espèce, il ressort effectivement de la procédure que l’arrêté de maintien des soins psychiatriques contraints en date du 2 février 2026 a été notifié au patient le 4 février 2026, ce qui peut être qualifié d’excessif.
Il ressort néanmoins du certificat médical dit de « 72 heures » que dès le 2 février 2026, été « la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations ». M [E] a donc eu connaissance de l’intégralité de ses droits et garanties dès le 2 février 2026 soit le jour même de l’arrêté de maintien.
Dès lors, le patient était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu par le code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera par suite rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [O] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [E]
Le 10 février 2026
Le greffier,
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