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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 nov. 2025, n° 25/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03300
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB6R
JUGEMENT du 07/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [U] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Emmanuel LANCELOT, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 janvier 1994, la SA TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [U] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1449,31 francs hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner en tant que besoin le locataire, s’il venait à cesser le paiement des loyers, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les coûts du commandement, des mesures conservatoires éventuellement réalisées et des actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le locataire n’a plus justifié de son assurance contre les risques locatifs depuis sa date d’expiration survenue le 1er novembre 2024.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [U] [M] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 22 qu’en cas d’avertissements réitérés et si le locataire ne tient pas compte des observations qui lui été faites, la société se réserve le droit de résilier le présent engagement de location.
Cependant, une telle clause, par laquelle le bailleur se réserve le droit de résilier l’engagement de location, ne peut s’analyser comme une clause résolutoire entrant dans les prévisions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, la SA TROIS MOULINS HABITAT n’est pas fondée en sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le non-respect par le locataire de son obligation de s’assurer contre les risques locatifs, alors que la société bailleresse justifie lui avoir adressé, suite à l’expiration de l’assurance le 1er novembre 2024, deux mises en demeure, le 10 janvier 2025 et le 11 février 2025, préalablement au commandement de justifier d’une assurance en date du 30 avril 2025, constitue une grave violation de ses obligation de locataire, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de M. [U] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [U] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [M] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA TROIS MOULINS HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [U] [M] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à compter du 7 novembre 2025 du bail conclu entre la SA TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [U] [M], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA TROIS MOULINS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du 7 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA TROIS MOULINS HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier d’une assurance et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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