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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01318 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J3KK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me ABEHSERA
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration formée le 19 mars 2021, Monsieur [H] [Z], employé par la Société [7], a été victime d’un accident du travail survenu le 16 mars 2021, à savoir une douleur au bras gauche en tirant un chariot de viande, déclaration appuyée par un certificat médical initial en date du 16 mars 2021.
Par décision notifiée à la Société [7] le 01 avril 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions de Monsieur [H] [Z] a été fixée par la Caisse à la date du 31 janvier 2022.
La Société [7] s’est vu par la suite notifier la fixation du taux d’ incapacité permanente (IPP) de Monsieur [H] [Z] à hauteur de 13 % à compter du 01 février 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi opposable, la Société [7] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 04 juillet 2022, recours dont la Commission a accusé réception suivant courrier daté du 22 juillet 2022.
En l’absence de décision explicite de rejet, suivant correspondance expédiée au greffe le 23 décembre 2022, la Société [7] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par décision en date du 20 août 2024, la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [7],
— ordonné avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [H] [Z],
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [F] [T], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 05 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [7], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [7] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le le taux d’IPP de Monsieur [H] [Z] opposable à l’employeur à 9 %.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE est non-comparante.
Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 22 avril 2025, indiquant s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant indiqué contradictoirement à la Société [7] qu’elle s’en rapportait à justice, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport de consultation sur pièces du Docteur [F] [T] daté du 27 novembre 2024 que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [Z] au titre de son accident du travail du 16 mars 2021 peut être fixé à 9 % à la date de consolidation du 31 janvier 2022.
La Société [7] sollicite l’entérinement des conclusions de ce rapport de consultation.
Au regard de ce rapport de consultation complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera fait droit à la demande formée par la Société [7] tendant à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [H] [Z] opposable à l’employeur à 9 % à la date du 31 janvier 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE en date du 01 avril 2021 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [Z] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2021 opposable à la Société [7] à 09 % à la date de consolidation du 31 janvier 2022 ;
DECLARE opposable à la Société [7] le taux ainsi fixé ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE devra transmettre à la CARSAT compétente le taux ainsi modifié ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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