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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02045 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VC
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02045 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7VC
N° de MINUTE : 25/01945
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
Chez M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à M. [X] [E] son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 19 janvier 2024 au 4 mars 2024 au motif qu’il a transmis l’arrêt de travail correspondant à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 6 mai 2024, la CPAM a notifié à M. [X] [E] son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 05 mars 2024 au 27 mars 2024 pour le même motif.
Par courrier du 29 mai 2024, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester ces décisions laquelle, lors de sa séance du 5 août 2024, a confirmé les décisions de la CPAM.
Par requête reçue par le greffe le 17 septembre 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses indemnités journalières pour ces deux périodes.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 puis renvoyée à celle du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [E], présent et assisté de son conseil, sollicite le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 19 janvier 2024 au 4 mars 2024 et du 05 mars 2024 au 27 mars 2024.
Il indique avoir envoyé les arrêts de travail litigieux à la CPAM par courriers puis les avoir physiquement déposés dans la boîte aux lettres de son agence.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle expose avoir réceptionné les arrêts de travail litigieux en dehors du délai légal de 48 heures de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à un contrôle. Elle ajoute que M. [E] ne rapporte pas la preuve des diligences qu’il a effectuées dans le délai légal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail du 19 janvier 2024 au 4 mars 2024 et du 5 mars 2024 au 27 mars 2024
Selon l’article L 321-2 du code de la sécurité sociale « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
Aux termes de l’article R 321-2 du même code « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. […] »
Selon l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En l’espèce, il ressort des courriers de la caisse des 26 avril et 6 mai 2024 que la CPAM a indiqué à M. [E] avoir reçu son arrêt de travail du 18 janvier 2024 le 8 avril 2024 et celui du 8 mars 2024 le 23 avril 2024.
Au soutien de sa contestation M. [E] indique avoir adressé ses arrêts maladie à la caisse dans le délai de deux jours et verse aux débats l’accusé de dépôt par son employeur de l’attestation de salaire et un bordereau d’avis de réception portant la mention « distribuée le 04/06/2024 » à l’assurance maladie du Val de Marne.
Or, les seules déclarations de M. [E] et le bordereau d’avis de réception portant la mention « distribuée le 04/06/2024 » à l’assurance maladie du Val de Marne, dont le contenu est indéterminé et dont la date est, en tout état de cause, postérieure à la date de fin des arrêts de travail litigieux, sont insuffisantes à justifier de l’envoi des arrêts de travail dans le délai requis.
Par conséquent, l’organisme social a été privé de la possibilité de contrôler ces arrêts pendant leur période d’exécution. Le contrôle de la caisse ayant ainsi été rendu impossible, celle-ci est bien fondée à refuser de verser des indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 18 janvier 2024 et du 8 mars 2024.
La demande de M. [E] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [E] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [X] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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