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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQBB
MINUTE n° : 2025/195
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [R] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 5]
et
Madame [Z] [P] Épouse [S], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Savéria LAMOUREUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAS BLM BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Mars 2025 et prorogée au 02 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Savéria LAMOUREUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté en date du 5 mars 2020, Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [P] épouse [S] ont confié à la S.A.S.U. SAS BLM BÂTIMENT des travaux de terrassement et d’installation d’une fosse septique sur leur terrain situé [Adresse 4] à [Localité 9].
La réception de la fosse septique n’est pas intervenue et les époux [S] ont déploré notamment la fuite de la cuve, privée de remblaiements.
Après une vaine tentative de conciliation conventionnelle, constatée le 17 octobre 2013 en l’absence de réponse de la S.A.S.U. SAS BLM BÂTIMENT au courrier du conciliateur de justice, Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [P] épouse [S] ont, suivant leur assignation délivrée le 8 janvier 2025 à la SAS BLM BATIMENT et soutenue à l’audience du 12 février 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
DESIGNER un expert avec mission détaillée dans le dispositif des écritures ;
CONDAMNER la SAS BLM à leur verser la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNER la SAS BLM à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS BLM aux entiers dépens.
La SAS BLM BATIMENT, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les éléments produits par les requérants, en particulier les pièces contractuelles, les échanges de courriers et courriels entre les parties, les photographies du chantier ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2024, témoignent de l’absence de réalisation complète de la fosse septique commandée, qui apparaît non reliée à l’habitation. Il est indiqué par le commissaire de justice que le président de la société défenderesse, Monsieur [L], a convenu la présence de deux fuites sur la fosse septique lorsque de l’eau a été mis dans ladite fosse.
Il est établi le motif légitime au sens de l’article 145 précité pour ordonner une expertise, selon mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel la proposition de mission. Toutefois, l’expert devra seulement mener sa mission au regard de l’acte introductif d’instance et des désordres sur la fosse septique constatés dans le procès-verbal de commissaire de justice afin de circonscrire précisément le litige. A ce titre, il ne peut être fait référence explicitement à l’ensemble des documents auxquels les écritures se réfèrent. Il ne sera pas expressément prévu que l’expert doive répondre aux dires, s’agissant d’une obligation légale. De même, il n’est pas utile de prévoir en détails la manière dont l’expert doit rédiger son rapport (notamment sur la nécessité de clichés photographiques sur l’ensemble des lieux et sur la réponse aux chefs de mission sans procéder à des renvois), l’expert devant demeurer maître de la manière dont il rédige le rapport. Enfin, il n’est pas opportun que l’expert rassemble les éléments propres à établir le montant des préjudices, autres que les travaux de reprise, invoqués par les requérants.
Ces derniers seront ainsi déboutés de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande principale de versement d’une provision
Les requérants fondent leurs prétentions de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Il est constant que le contrat de louage d’ouvrage oblige l’entrepreneur à une obligation de résultat sur l’ouvrage construit.
En l’espèce, aucune réception n’est intervenue malgré les demandes réitérées des requérants de terminer le chantier et malgré le paiement de la majeure partie de la prestation, à hauteur de 10 000 euros, par les époux [S].
Dès lors, il ne peut être considéré que l’entrepreneur défendeur a satisfait à son obligation, étant de plus observé qu’un délai raisonnable de réalisation de l’ouvrage est attendu en la matière et qu’il n’est pas respecté en l’espèce avec une absence de fosse septique complètement réalisée depuis au moins juillet 2023.
Les requérants versent aux débats des justificatifs de leur situation financière, avec un prêt soldé et une absence d’imposition sur leurs revenus en 2023.
Les coûts de procédure à assumer, avec notamment les frais de l’expertise ordonnée, justifient que la défenderesse soit condamnée à payer aux requérants la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
La SAS BLM BATIMENT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la SAS BLM BATIMENT sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [S] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.16.89.31.94
Mèl : [Courriel 7]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles sur lesquels un bordereau pourra être établi, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, décrire brièvement l’opération de construction en litige (fosse septique) et préciser le cas échéant les contrats d’assurance souscrits ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, en établissant la chronologie des étapes des travaux, la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de l’intervenant ; préciser la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 avril 2024 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause;
— préciser la nature des désordres, leur degré de gravité, en indiquant s’il y a lieu si les désordres présentent un caractère généralisé et si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres de manière pérenne et donner son avis sur leur contenu; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [P] épouse [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SAS BLM BATIMENT à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [P] épouse [S] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la SAS BLM BATIMENT aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SAS BLM BATIMENT à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [Z] [P] épouse [S] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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