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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 16 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNP CAUTION c/ TRESOR PUBLIC DE LOUDEAC ( SIP ) dans son inscription d'hypothèque légale publiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU seize Décembre deux mil vingt cinq
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F534
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A. CNP CAUTION, société anonyme régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 383 024 098, en sa qualité de caution de Mme [L] [W], née le 21 octobre 1991 à SAINT BRIEUC.
La CNP CAUTION est subrogée de plein droit conformément aux articles 1251-3 et 2306 du Code Civil, et dans tous les droits, actions et sûretés qu’avait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’IC ET DU GOELO à l’encontre de Mme [L] [W], suivant une quittance subrogative en date du 7 juin 2022,
dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Madame [L] [W], née le 21 Octobre 1991 à SAINT-BRIEUC(22), demeurant La Camelière – 22150 GAUSSON
non comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
ET ENCORE
TRESOR PUBLIC DE LOUDEAC (SIP) dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 13 août 2021 volume 2021 V n° 1022, dont le siège social est sis CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – 4 rue Saint Yves – 22600 LOUDEAC
non comparant, non représenté
CRÉANCIER INSCRIT
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu :
— de la copie dûment en forme exécutoire d’un jugement définitif rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, signifié à Mme [L] [W] le 26 juillet 2022 par le ministère de la SAS ACTA 22, Commissaires de Justice à Loudéac, et revêtue du certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la Cour d’appel de Rennes le 4 octobre 2022
Et
— de la quittance subrogative établie par la Caisse de Crédit Mutuel à son profit le 7 juin 2022,
La société CNP CAUTION détient une créance à l’encontre de Mme [L] [W].
En garantie du recouvrement de sa créance, la société CNP CAUTION, subrogée dans les droits et garanties prise par la Caisse de Crédit Mutuel dispose, sur le bien de la débitrice, d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 26 octobre 2022 Volume 2022 V N°11731 faisant suite à l’inscription provisoire publiée le 22 avril 2022 Volume 2022 V N°4538 à laquelle elle se substitue.
Un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble sis commune de GAUSSON (22110) Lieu-dit La Camelière a été signifié à Mme [L] [W] le 26 juin 2025 à la requête la société CNP CAUTION.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de Publicité Foncière de Saint-Brieuc, le 15 juillet 2025, Volume 2025 S numéro 41.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CNP CAUTION a assigné Mme [L] [W] à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 octobre 2025, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.
Par acte en date du 5 septembre 2025, la société CNP CAUTION a dénoncé au Trésor Public de Loudéac, créancier hypothécaire inscrit, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 26 juin 2025, dénonciation valant assignation à comparaître.
A l’audience du 21 octobre 2025, la société CNP CAUTION, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Constater que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Mentionner en vertu des dispositions de l’Article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la créance de la requérante qui s’établit à la somme de 68.332,74 euros, valeur au 4 mai 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
— Déterminer les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou la vente forcée,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
En fixer la date, et, conformément à l’Article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : 2 Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le Cahier des Conditions générales de Vente à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 EUROS).
3 Désigner la SAS ACTA 22 Commissaires de Justice à LOUDEAC, qui a établi le procès-verbal de description, pour assurer la visite des biens saisis, AU MOINS DIX JOURS AVANT LA VENTE, en se faisant assister, si besoin est, d’un Serrurier et de la Force Publique,
4 Dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’Expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les actualiser,
5 Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
6 Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de SELARL ASTENN avocat au Barreau de SAINT BRIEUC aux offres de droit,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, 2 Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
3 Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
4 Dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
5 Dire que le prix de vente devra être réglé, aux fins de consignation, en un chèque libellé à l’ordre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
6 Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
7 Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
8 Rappeler que la vente se déroulera conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente,
9 Taxer les frais de poursuite de la SELARL ASTENN, Avocat poursuivant ; dire dans ce cas que les émoluments seront fixés conformément au décret des 26 février 2016 et 9 mai 2017, à l’arrêté du 6 juillet 2017, aux articles L.444-1 à L. 444-7, R.444-1 et suivants du code de commerce.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [W] n’était ni comparante, ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la mesure de saisie
En application des articles R 322-15, L 311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécutions, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur tous les droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la société CNP CAUTION agit en vertu de la copie dûment en forme exécutoire d’un jugement définitif rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, signifié à Mme [L] [W] le 26 juillet 2022 par le ministère de la SAS ACTA 22, Commissaires de Justice à LOUDEAC, et revêtu du certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la Cour d’appel de Rennes le 4 octobre 2022. La société CNP CAUTION agit également en vertu de la quittance subrogative établie par la Caisse de Crédit Mutuel à son profit le 7 juin 2022 suite aux règlements effectués au titre des prêts de 42.500€ et 35.833€ et d’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 26 octobre 2022 Volume 2022 V N°4538 à laquelle elle se substitue.
La société CNP CAUTION est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 26 juin 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 sous les références Volume 2025 S numéro 41.
Par ailleurs, la saisie porte sur des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la société CNP CAUTION dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La société CNP CAUTION demande de mentionner le montant de sa créance à la somme de 62.215,79€, en principal, outre 6.116,95€ au titre des intérêts au taux légal du 7 juin 2022 au 3 mai 2025 et pour mémoire au titre des intérêts au taux légal postérieurs au 3 mai 2025.
Le montant de la créance tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation et actualisé dans les dernières conclusions et non contesté s’établit de la façon suivante au 4 mai 2025 :
Principal………………………………………………………….62.215,79€
Intérêts au taux légal du 07/06/2022 au 03/05/2025………………………………………………6.116.95€
Intérêts au taux légal postérieurs au 03/05/2025……………………………………………..mémoire
TOTAL GENERAL sauf mémoire…..…………………………………………..68.332,74€
Le tout sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, intérêts postérieurs au 04/05/2025 et frais notamment de ceux d’exécution.
Mme [L] [W] ne rapporte pas la preuve du paiement total ou partiel de cette somme, ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, conformément aux prescriptions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil.
La créance la société CNP CAUTION est donc justifiée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (68.332,74€), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
Le montant de la créance n’étant pas contesté, celui-ci sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en un ensemble immobilier situé Lieu-dit La Camelière à GAUSSON 22110, cadastré Section ZE numéro 29 pour une contenance de 43a 75ca.
La propriété, bâtie en L, et en cours de rénovation, comprend :
1- une maison d’habitation en pierres, toiture en ardoises et huisseries en partie en PVC composée de :
— Une pièce de vie avec sol en partie en dalle béton, murs en parpaings ou en pierres jointoyées, porte-fenêtre en bois donnant sur l’arrière. Le plafond est en plancher bois avec poutres apparentes. Les fenêtres sont en PVC à l’état neuf. L’électricité n’est pas aux normes.
— WC et lave mains avec sol en carrelage murs et plafond en lambris.
— Salle de bains avec sol béton, murs en partie en faïence et en partie en tapisserie en mauvais état. Plafond lambrissé. Baignoire, lavabo, bidet et radiateur. Cette partie de la maison est insalubre.
— À l’étage : accès par un escalier en bois.
— Une chambre avec plafond mansardé en lambris bois et VELUX.
— Un grenier : sol en panneaux bois en mauvais état. La toiture est trouée.
2- Un garage avec murs en parpaings et en pierres en mauvais état. Sol en dalle béton. Plafond en plancher bois en très mauvais état. Chaudière et ballon d’eau chaude.
3- Une remise : portes en bois très abîmée, murs en parpaings et en pierres, sol en dalle béton.
4- Jardin à l’arrière.
L’ensemble immobilier appartient à Mme [L] [W] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [X], notaire à Plemet, le 16 décembre 2015 Volume 2015 P N°2588.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplie et il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de quinze mille euros (15.000€).
Aux termes de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : «Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale»
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En vertu des dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble de ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, en l’absence de demande d’orientation en vente amiable et de l’absence de justification d’un motif de suspension de la procédure, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en un seul lot, de quinze mille euros (15.000,00 euros).
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 3 mars 2026.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
La SAS ACTA 22, Commissaires de justice à Loudéac, sera désignée afin d’assurer la visite des lieux par les candidats à l’acquisition. Celle-ci devra avoir lieu au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables.
Le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifié préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication.
Les frais de l’instance seront compris dans la taxe de ces frais à intervenir préalablement à l’adjudication, et non en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance et d’en indiquer le montant avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CNP CAUTION s’élève à la somme de SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (68.332,74€) arrêtée au 4 mai 2025, outre les intérêts qui courent postérieurement à cette date jusqu’à la distribution du prix de la vente ;
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 4 septembre 2025, en un seul lot, sur la mise à prix de 15.000€ et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au :
3 mars 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné,
22000 Saint-Brieuc
Désigne la SAS ACTA 22, Commissaires de justice à Loudéac, ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SCP pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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