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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 13 mai 2026, n° 26/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 13 Mai 2026
Affaire N° RG 26/01763 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MDHG
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [W] [P] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LEFUR
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2017, monsieur [S] [V] et madame [W] [P] [Z] épouse [V] ont consenti un bail d’habitation à madame [B] [N] et monsieur [H] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 830 euros.
Monsieur [H] [T] a donné congé le 6 octobre 2017.
Par jugement du 08 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté la régularité du congé délivré par les bailleurs le 8 février 2023,
— constaté en conséquence, que le contrat conclu le 14 septembre 2017 entre monsieur [S] [V] et madame [W] [P] [Z] épouse [V], d’une part, et madame [B] [N], d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 14 septembre 2023,
— constaté en conséquence, que madame [B] [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 septembre 2023,
— ordonné à madame [B] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— accordé, avant qu’il ne soit procédé à son expulsion, à madame [B] [N] un délai supplémentaire de trois mois, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois mois, à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dit que le renouvellement du délai de trois mois devra être demandé aux bailleurs ou à leur mandataire par madame [B] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception au mois trois semaines avant la fin du délai et être accompagné de documents attestant de la recherche effective d’un nouveau logement,
— condamné madame [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme mensuelle de 924,69 euros,
— dit que cette indemnité d’occupation, se substitue au loyer dès le 14 septembre 2023 et reste due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Cette décision a été signifiée à madame [B] [N] par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 04 novembre 2025 au plus tard.
Par requête reçue le 04 mars 2026, madame [B] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai pour libérer le logement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 09 avril 2026.
A cette audience, madame [B] [N] représentée par son conseil, sollicite un sursis à la mesure d’expulsion pendant un délai de 12 mois mettant en avant sa situation personnelle et familiale, l’absence d’arriéré locatif et les démarches pour l’obtention d’un nouveau logement sur le point d’aboutir.
Aux termes de conclusions n°1 soutenues oralement par leur conseil, monsieur [S] [V] et [W] [P] [Z] concluent au rejet de la demande de délais. Ils rappellent l’ancienneté des difficultés rencontrées avec leur locataire envers laquelle ils ont désormais perdu toute confiance et les délais déjà accordés par le juge des contentieux de la protection. Ils se prévalent de la mauvaise foi de la demanderesse, expliquant que celle-ci ne procède que de manière irrégulière à des paiements pour des montant aléatoires au titre des indemnités d’occupation et ne régularise ses impayés que pour les besoins de la cause. Ils considèrent par ailleurs que madame [B] [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve de démarches entreprise pour trouver une solution de relogement que ce soit dans le parc immobilier public que privé.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [B] [N] occupe le logement avec son compagnon et leurs trois enfants.
Au vu des justificatifs produits, le couple perçoit en moyenne 1 500 euros mensuels au titre des aides sociales avec trois enfants au foyer, dont deux mineurs, outre les allocations de retour à l’emploi de l’ordre de 875 euros par mois dont bénéficie le compagnon de la demanderesse.
Les ressources de la requérante ainsi composées ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.
En ce qui concerne le parc social, ses démarches de relogement sont réelles : sa situation a été reconnue prioritaire au mois d’octobre 2023 par la commission locale de l’habitat et madame [B] [N] justifie d’un accompagnement social depuis 2025 pour l’aider dans ses démarches de relogement.
Aucun logement social ne lui ayant été proposé, elle a dernièrement déposé une demande de logement auprès de l’association Habitat et Humanisme qui est actuellement en cours d’étude.
Elle produit par ailleurs un mail émanant du service habitat de [Localité 1] métropole en date du 03 avril 2026 (date vue à l’audience) selon lequel une proposition de logement pourrait lui être adressée prochainement, par suite de l’élargissement de ses demandes et compte tenu de l’absence d’arriéré locatif.
A cet égard, s’il est exact au regard du relevé produit en défense que depuis le jugement du 08 août 2025 l’indemnité locative a parfois fait l’objet d’un règlement partiel ou de paiements fractionnés, il n’en demeure pas moins que l’arriéré a été régularisé, que les droits aux allocations logements ont été rétablis par la CAF et qu’il ne subsiste aucune dette au jour de l’audience.
Ces éléments témoignent de la bonne volonté de madame [B] [N] dans l’exécution de ses obligations.
De leur côté, les propriétaires n’allèguent ni ne démontrent aucun besoin urgent de reprendre les lieux litigieux.
Ce faisant, tenant compte de la présence de deux enfants mineurs scolarisés et en considération des démarches à ce jour restées infructueuses, il y a lieu d’accorder à madame [B] [N] des délais suffisants pour finaliser un relogement sans porter une atteinte excessive au droit de propriété des propriétaires.
Un délai de 6 mois à compter du présent jugement sera ainsi accordé à madame [B] [N] pour quitter les lieux.
Afin de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires toutefois, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 08 août 2025, à peine de déchéance des délais.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à madame [B] [N] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de celle-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [B] [N], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois à compter de la présente décision, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— DIT que ce délai est conditionné par le paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes dans le jugement du 08 août 2025 ;
— DIT qu’en conséquence, en cas de non-paiement de cette indemnité d’occupation à bonne date, la procédure d’expulsion pourra reprendre ;
— CONDAMNE madame [B] [N] au paiement des dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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