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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
NM/YL
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGT
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[Z] [F] [O] [P] épouse [X]
c/
S.C.I. OCEANE
ENTRE :
Madame [Z] [F] [O] [P] épouse [X], demeurant N° 34 Renneveu – 56250 SAINT NOLFF
Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.C.I. OCEANE, sise Roh Azen TREVENASTE – 56370 SARZEAU
Représentée par Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame [F] BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 27 juillet 2006, à la suite d’une donation entre vifs, il a été attribué à Madame [Z] [P] épouse [C] un terrain, cadastré section D n°868, sur lequel a été construite une maison, sur la commune de SAINT-NOLFF, lieudit Reneveux.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance a été établi le 12 novembre 2015 : le terrain n°983 qui jouxte le n°868 et qui a un accès à la route appartient à [Z] [P] épouse [C]. Le terrain n°982 jouxte le terrain n°983 qui appartient à la SCI OCEANE, ainsi que les parcelles n°464 et 611.
Par lettre de recommandée en date du 16 juin 2017, la SCI OCEANE met en demeure Madame [Z] [P] épouse [C] de cesser d’utiliser le chemin privatif des parcelles n°982, 464 et 611 lui appartenant, pour rejoindre la route communale, sauf si Madame [Z] [P] épouse [C] peut se prévaloir d’une servitude de passage.
En réponse à ce courrier, le mari de Madame [Z] [P] épouse [C], par lettre recommandée du 6 juillet 2017, indique qu’il s’agit d’une desserte d’usage transmis depuis plusieurs générations et qui se justifie par une situation d’enclave. Il souligne que l’enclave est caractérisée par l’impossibilité d’utiliser le chemin de l’autre côté, ce dernier ayant deux angles droits et ainsi étant inaccessible.
Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2017, la SCI OCEANE informe Madame [Z] [P] qu’ils n’ont pas conféré un droit de passage sur leur parcelle et qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir par une prescription trentenaire.
Le gérant de la SCI OCEANE a fait réaliser par un expert judiciaire une expertise amiable concernant l’utilisation par Madame [Z] [P] d’une portion de chemin privé traversant sa propriété. L’expert, le 29 juillet 2017, conclut :
— à l’absence de situation d’enclave de la parcelle de Madame [Z] [P] : un chemin d’accès sur la parcelle n°1236 même s’il contient des angles droits est utilisable, même par les camions de livraison de fuel sur la première partie et avec des tuyaux la livraison est possible.
— à l’absence de servitude sur les parcelles de la SCI OCEANE.
Et donc au bienfondé de la demande de la SCI OCEANE.
Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2017, Monsieur [X] indique à la SCI son opposition suite aux conclusions de l’expertise. Il indique que le rapport ne démontre pas l’absence d’enclave, que le chemin utilisé est un chemin entretenu par les utilisateurs et qu’il y existe bien un droit d’usage. Il indique également que les servitudes réelles et apparentes peuvent faire l’objet d’une prescription trentenaire. Il souligne que le chemin est utilisé par d’autres utilisateurs en situation d’enclave.
Le 4 octobre 2017, la SCI OCEANE a fait installer des plots en béton rendant le passage impossible sur le chemin sur sa parcelle.
Par jugement du Tribunal judiciaire en date du 29 mars 2018, un expert a été nommé pour établir l’existence d’un chemin sur les parcelles de la SCI OCEANE et l’existence des servitudes liées à ce chemin, et définir si une situation d’enclave existe pour la parcelle de [Z] [P] épouse [C]. L’expert a clos son rapport le 9 juin 2021.
Ce rapport indique que les recherches ont permis de faire remonter l’existence du chemin à partir de 1932, bien qu’il n’apparaisse pas dans le réseau des chemins ruraux de la commune et que son tracé a probablement été modifié par des travaux d’aménagement.
L’expert indique également qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage permettant l’issue de la propriété de Madame [X] sur le chemin litigieux.
L’expert met en avant deux dessertes :
La desserte par l’est : Il indique que l’accès à la propriété de Madame [X] résulte d’un découpage datant de 1998. Et que « l’accès Est de la parcelle D868 via la parcelle n°1236 a une largeur moyenne de 3m50 et est composé de deux virages à angles doit. Par conséquent cet accès ne permet pas un passage aisé de véhicules. »
La dessert par l’ouest :Desserte utilisée jusqu’à présent par les époux [X], jusqu’au placement par la SCI OCEANE de bloc de béton empêchant l’accès au chemin.
L’enclavement de la propriété de Madame [X] est reconnu par l’expert en raison d’un accès insuffisamment dimensionné à l’est et obstrué à l’ouest, en vertu de l’article 682 du code civil.
Pour procéder au désenclavement de la propriété de [Z] [X], l’expert judiciaire propose trois solutions :
Hypothèse 1 : desserte par l’Est par la parcelle D n°1236 : au visa de l’article 683 du code civil qui favorise le chemin le plus court pour désenclaver une propriété : La distance est de 44 mètres.
En empruntant le chemin existant par la parcelle D n°1236 appartenant à Madame [L], ce dernier permettant déjà le passage d’un véhicule.
Cet accès nécessite des travaux de remblaiement et un empierrement du chemin. Les travaux sont évalués à 4 200 euros HT et hors travaux d’aménagement paysagers, pour une durée d’environ deux jours.
Hypothèse 2 : desserte par l’Ouest par les parcelles D n°236, n°464 et n°983 : La distance de la desserte est de 144 mètres.
Cet accès nécessite des travaux d’élagage des arbres, d’enlèvement des blocs de bétons, d’empierrement et de réfection du chemin. Les travaux sont évalués à environ 2200 euros HT, pour une durée d’environ deux ou trois jours.
Le défendeur a fourni une photo du chemin non praticable en période de pluie. L’expert en déduit qu’il s’agit d’un épisode exceptionnel, le chemin étant l’objet de l’expertise.
Il indique que cette hypothèse à l’avantage d’éviter des travaux terrassement de la parcelle D n°238 et d’utiliser un chemin existant.
Hypothèse 3 : desserte par le sud par la parcelle D n°983 : La distance de la desserte est de 75 mètres.
Cet accès nécessite des travaux pour aménager un nouveau passage. Les travaux sont évalués à un montant de 10 800 euros HT et pour une durée entre 3 et 4 jours.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 06 octobre 2022, Madame [Z] [P] a fait assigner la SCI OCEANE devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de fixer l’assiette du droit de passage bénéficiant à la parcelle D n°868.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [P] épouse [C] a présenté ses demandes dans ses conclusions n°3 enrôlées le 5 août 2024 :
Déclarer que le propriétaire de la parcelle D 868 bénéficie d’un droit de passage sur le chemin d’accès passant par les parcelles D n°236, 646 et 983 ; Fixer l’assiette du droit de passage bénéficiant à la parcelle D 868 à l’endroit du chemin d’accès passant par les parcelles D n°236, 646 et 983 ; Débouter la SCI OCEANE en sa demande d’indemnité ;Condamner la SCI OCEANE aux dépens ; Condamner la SCI OCEANE à payer à Madame [Z] [P], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, de déclarer que le propriétaire de la parcelle D n°868 a un droit de passage sur le chemin d’accès passant par les parcelles D n°236, 646 et 983, Madame [Z] [P] au visa de l’article 682 du code civil, indique que le fond D n°868 dont elle est propriétaire est enclavé, n’ayant pas d’accès suffisant à la voie publique. Cet état d’enclavement lui permet de bénéficier d’un droit de passage sur les fonds de ses voisins.
Madame [Z] [P] indique également que le simple constat de l’état d’enclave constitue un titre légal qui permet au bénéficiaire d’exercer une action possessoire aux fins de se voir attribuer une servitude sur le fonds servant.
Pour justifier cet état d’enclavement, Madame [Z] [P] s’appuie sur l’expertise qui a indiqué, que sa propriété dispose d’un « accès insuffisamment dimensionné à l’Est et d’un accès obstrué à l’Ouest, ne permettant pas le passage de véhicule ».
L’expert reconnait une desserte par l’Est et une par l’Ouest.
Cependant Madame [Z] [P] soutient que la desserte par l’Est n’est pas possible, en raison notamment de l’impossibilité par la desserte de l’Est pour un camion de passer, or un camion pour la livraison de fioul vient régulièrement approvisionner la propriétaire. Elle ajoute que les secours ne peuvent pas non plus intervenir chez elle.
Pour s’opposer au moyen de la SCI OCEANE, Madame [Z] [P] indique que la situation d’enclavement n’est pas de son fait, puisque cet état résulte notamment des plots en béton mis par la défenderesse pour empêcher l’accès au chemin litigieux.
De plus, elle indique que le muret qu’elle a édifié sur sa propriété n’est pas en bordure de propriété mais bien à l’intérieur de son fonds. Et que ce dernier a été construit quand le passage à l’ouest était possible.
En réponse à l’affirmation de la SCI OCEANE qu’il n’existe aucune servitude, Madame [Z] [P] indique qu’il n’était pas nécessaire d’en créer une, en raison de l’existence du passage sur la parcelle de la SCI OCEANE qui a toujours été emprunté sans difficulté depuis plusieurs dizaines d’années.
Elle indique également que la SCI OCEANE ne peut s’appuyer sur l’expertise faite à la demande de la défenderesse pour justifier l’absence d’enclavement, cette dernière n’étant pas contradictoire.
Madame [Z] [P] ajoute, en réponse à la SCI OCEANE, que quelle que soit la destination du bien, une servitude de passage doit être faite pour permettre l’exploitation du bien, quand bien même il s’agirait d’une habitation.
Au soutien de sa demande de fixation de l’assiette de la servitude, Madame [Z] [P] indique que l’expert a proposé trois hypothèses de désenclavement.
La première desserte proposée passe par l’Est mais représente un coût élevé que Madame [Z] [P] n’est en capacité de supporter. Cette solution obligerait la destruction des plantations et des travaux et imposerai l’intervention sur la parcelle D n°1236, de Madame [U] [L], qui refuse une droit de passage sur sa propriété.
La deuxième proposée passe par l’ouest, à savoir par la propriété de la SCI OCEANE. Cette solution est la moins couteuse et était celle pratiquée avant la pose des blocs de bétons.
Madame [Z] [P] souligne que le chemin est déjà praticable car il était utilisé par l’ancien propriétaire de la parcelle D n°238 et qu’il nécessite l’élagage des arbres mais que la demanderesse a déjà obtenu l’accord des propriétaires.
Le nouveau propriétaire de la parcelle n°238, la mairie de Saint-Nolff a donné son accord pour que Madame [Z] [P] utilise le chemin.
La troisième proposée passe par le sud-ouest, la parcelle n°983, et nécessite de lourds et coûteux travaux.
Une quatrième solution proposée par la SCI OCEANE consiste à raboter le mur de la propriété de Madame [Z] [P], mais cette dernière indique que même si cela peut éventuellement solutionner le problème du deuxième angle droit, l’accès au premier angle droit ne peut être modifié.
Madame [Z] [P] demande au tribunal de retenir la deuxième solution.
A l’appui de sa demande de rejet d’indemniser la SCI OCEANE, Madame [Z] [P] se fonde sur l’article 685 du code civil pour indiquer que cette action en indemnité est prescrite suite à l’établissement par un usage trentenaire de l’assiette et du mode de servitude de passage.
*****
La SCI OCEANE a présenté ses moyens de défense dans ses conclusions n°5 enrôlées le 10 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
Débouter Madame [Z] [P] de ses demandes en raison de l’absence d’enclavement ;Condamner Madame [Z] [P] aux dépens ;Condamner Madame [Z] [P] à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Débouter Madame [Z] [P] de ses demandes en raison de l’existence de passages différents ; A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Madame [Z] [P] à payer à la SCI OCEANE une indemnité au titre de la servitude de passage ;Condamner Madame [Z] [P] à payer à la SCI OCEANE les sommes dues en raison des aménagements nécessaires pour le droit de passage ;Ordonner une expertise pour fixer le montant de l’indemnité ;
Au soutien de se demande de débouter Madame [Z] [P] de ses demandes en raison de l’absence d’enclavement, la SCI OCEANE se fonde sur l’article 682 du code civil pour indiquer que trois conditions doivent être remplies pour que le droit de passage soit accordé : un bien enclavé, une demande pour l’exploitation du fonds et le versement d’une indemnité au fonds servant.
En s’appuyant sur l’expertise amiable, elle indique que l’expert a indiqué dans son rapport l’absence d’existence d’enclavement. Dans l’expertise judiciaire, l’expert indique que l’accès pour un véhicule léger est possible par un chemin carrossable dont l’emprise correspond à l’assiette de la parcelle cadastrée section D n°1236 et une partie de la parcelle n°983.
Ainsi la SCI considère que l’enclavement n’est pas justifié car l’accès n’est pas impossible par l’Est mais simplement insuffisant.
En réponse à la partie adverse qui indique que l’expertise amiable ne peut être utilisée car non contradictoire, la SCI OCEANE rappelle que cette expertise a été communiquée dans le cadre de la procédure et a fait l’objet d’un débat contradictoire.
Pour justifier l’absence d’enclavement, la SCI OCEANE s’appuie également sur l’exploitation du fonds. Pour la propriété de Madame [Z] [P], l’exploitation du fond est l’habitation. La SCI indique que pour ce type d’exploitation, un accès pour des véhicules légers est suffisant, l’accès par le chemin à l’Est de la propriétaire répond à cette exploitation actuellement et en l’état. Seul le passage des camions n’est pas possible. Mais l’impossibilité d’accès au chemin par l’ouest depuis cinq ans n’a cependant pas empêché Madame [Z] [P] d’exploité son bien. Elle n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de se faire livrer du fioul.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SCI OCEANE souligne que des travaux d’aménagement permettraient à Madame [Z] [P] de créer un accès direct avec un passage par la parcelle n°1236, notamment si elle reprend le chemin historique qui ne comportait pas d’angle droit.
La défenderesse indique que les couts engendrés par ces travaux n’étant pas disproportionnés, aucune atteinte à son droit de propriété ne pourrait être justifier.
La SCI OCEANE souligne qu’un droit de passage ne peut être demandé lorsque l’enclavement résulte du seul fait volontaire du propriétaire. La défenderesse soutient que l’enclavement résulte notamment de l’édification d’un muret par la propriétaire elle-même. Si ce muret était enlevé, l’état d’enclavement n’existerait plus sans atteindre la propriété des voisons en raison de commodité personnelle.
En réponse à la notion de prescription acquisitive invoquée par la demanderesse, la SCI OCEANE au visa de l’article 691 du code civil souligne que la servitude de passage étant une servitude discontinue, elle ne peut s’acquérir par la prescription trentenaire.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la SCI OCEANE rappelle qu’en cas d’absence d’accord entre les intéressés, c’est le juge qui fixe l’assiette et le mode de passage. En plus des trois hypothèses proposées lors de l’expertise judiciaire, la SCI ajoute une quatrième peu onéreuse en rabotant le muret qui se trouve au bord de la propriété de Madame [Z] [P].
S’agissant de la première hypothèse, la SCI OCEANE souligne qu’il s’agit de la plus courte et que le montant des travaux n’est pas disproportionné.
S’agissant de la deuxième hypothèse, la SCI OCEANE indique que c’est la solution la plus longue et la plus dangereuse en raison de nombreux véhicules qui sortent de l’usine.
S’agissant de la troisième hypothèse, la défenderesse rappelle que le terrain D 983 est en indivision dont fait partie Madame [Z] [P] et que cette solution serait donc plus logique en raison du terrain qui appartient en partie à la propriétaire.
Au soutien de sa demande du versement d’une indemnité en cas de droit de passage sur sa propriété, la SCI OCEANE se fonde sur l’article 682 du code civil qui prévoit une indemnité proportionnée au dommage causé au fonds servant.
En réponse à Madame [Z] [P], la SCI OCEANE indique que sa demande ne peut être prescrite puisqu’aucun droit de passage n’existait auparavant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de droit de passage :
A. Sur la situation d’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
A l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire, [S] [J] conclut : – Nous constatons que la parcelle D n°868 appartenant à Mme [Z] [X] ne bénéficie pas de servitude de passage conventionnelle permettant l’accès vers le chemin rural de Renneveux situé à l’Est de sa propriété ou vers la rue du Pont-Silio situé à l’Ouest de sa propriété.
La SCI OCEANE ayant la volonté d’interdire le passage par leur propriété aux époux [X], l’accès existant par l’Ouest de la propriété de Mme [Z] [X] n’est plus possible en raison de la pose de blocs en béton par la SCI OCEANE sur ledit chemin.L’accès existant par l’Est de la propriété de Mme [Z] [X] dont le tracé comprend deux virages à angles droits et une largeur de 3m50, n’offre qu’une desserte insuffisante au sens de l’article 682 du code civil.- En conséquent, il apparait que la parcelle D n°868 dispose :
— soit d’un accès insuffisamment dimensionné à l’Est,
— soit d’un accès obstrué à l’Ouest.
Les critères de l’article 682 du code civil sont réunis.
Trois hypothèses de désenclavement sont envisagées :
— La première empruntant l’accès Est existant via la parcelle D n°1236. Cette option a l’avantage d’être la plus courte en distance et utilise l’emprise d’un chemin existant.
— La seconde empruntant l’accès Ouest existant via les parcelles D n°236, 464 et 983. Cette option a également l’avantage de reprendre le tracé d’un chemin existant malgré un risque de stagnation des eaux de pluie en cas de fortes précipitations. Cependant, cela nécessiterait que la SCI OCEANE libère le passage, déjà en nature de chemin.
— La troisième hypothèse consiste à créer un accès par le Sud-Ouest via la parcelle D n°983. Cette option nécessite des travaux d’aménagement afin de créer un nouveau chemin.
Dans le cas où le Tribunal retiendrait la première hypothèse, conformément à l’application des articles 682 et 683 du code civil, nous proposons :
Le trajet passant par les sommets D et E comme assiette de la servitude de passage – Fonds dominant : parcelle D n°868
— Fonds servant : partie de la parcelle D n°1236
Le coût des travaux estimé dans cette hypothèse est d’environ 4 200 € HT.
Dans le cas où le tribunal retiendrait la seconde hypothèse, conformément à l’application des articles 682 et 683 du code civil, nous proposons :
Le trajet passant par les sommets A, F, G, H et I comme assiette de la servitude de passageFonds dominant : parcelle D n°868Fonds servants : parties des parcelles D n°236, 464 et 983Le coût des travaux estimé dans cette hypothèse est d’environ 2 200 € HT.
Dans le cas où le tribunal retiendrait la troisième hypothèse, conformément à
L’application des articles 682 et 683 du code civil, nous proposons :
Le trajet passant par les sommets J et K comme assiette de la servitude de passage Fonds dominant : parcelle D n°868- Fonds servant : partie de la parcelle D n°983
Le coût des travaux estimé dans cette hypothèse est d’environ 10 800 € HT.
En l’espèce, la situation d’enclave est reconnue par l’expert judiciaire qui indique dans son rapport que « la propriété de Madame [Z] [X] dispose d’un accès insuffisamment dimensionné à l’Est et d’un accès obstrué à l’Ouest, ne permettant pas le passage d’un véhicule ».
La condition d’enclave étant remplie par un accès insuffisant à la voie publique, [Z] [X] est en droit de demander un passage sur le fonds de ses voisins. Par conséquent la situation d’enclave de la parcelle de Madame [Z] [X] sera reconnue.
B. Sur l’assiette du droit de passage :
L’article 683 du code civil précise que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Les modes d’établissement des servitudes sont précisés aux articles 690 à 692 du code civil aux termes desquels les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Et les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Cependant l’article 685 prévoit toutefois que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En l’espèce, la SCI OCEANE est propriétaire des parcelles D n°464 et 611 depuis le 31 août 2012, et propriétaire de la parcelle D n°982 depuis le 24 mars 2011. [Z] [X], est propriétaire de son terrain, parcelle D n°868, depuis le 24 avril 1976.
Les recherches effectuées par l’expert judiciaire permettent d’affirmer qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage au bénéfice de la propriété de [Z] [X].
[Z] [X] indique qu’elle utilise la desserte par l’ouest qui passe par les parcelles appartenant à la SCI OCEANE depuis des années.
L’expertise judiciaire fait remonter l’existence du chemin d’Est en Ouest jusqu’à 1932 grâce aux photographies aériennes. Ce chemin relie la rue du Pont-Silio à l’ouest et le chemin rural de Renneveux à l’Est. Les hypothèses une et deux se trouvent sur ce chemin. Sur la partie à l’Est, le tracé a été modifié avec les divisions successives des parcelles et est composé maintenant de deux angles droits qui rendent le passage difficile avec une voiture.
Les deux accès, par l’Est et par l’Ouest, existent donc depuis plus de trente ans.
Au vu des évolutions et de la difficulté de passer par le coté Est, notamment à partir de 1998 et de la redéfinition du passage, [Z] [X] utilisait le passage par l’Ouest.
L’assiette du droit de passage au bénéfice de [Z] [X] est fixé sur la desserte Ouest, qui passe sur la propriété de la SCI OCEANE, par les parcelles D n° 464, 611 et 982 en raison d’un usage continu de trente ans.
En raison de la fixation de l’assiette par l’usage trentenaire, il n’y a pas lieu d’étudier les autres hypothèses.
Par conséquent, l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle D 868 doit être fixée sur le chemin d’accès passant par les parcelles D n°236, 646 et 983.
De même, il convient d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée, aux frais de [Z] [X].
Encore, en vertu des articles 697 & 698 du code civil, les frais d’ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude sont à la charge exclusive de [Z] [X].
En conséquence, il y lieu non pas de condamner [Z] [P] à payer à la SCI OCEANE les travaux évalués à 2200 euros HT par l’expert judiciaire, mais l’enjoindre de réaliser, à ses frais, les ouvrages nécessaires à son usage : travaux d’élagage des arbres, d’enlèvement des blocs de bétons, d’empierrement et de réfection du chemin, durant 3 jours, après un préavis de quinzaine donné au propriétaire du fonds servant.
C. Sur la demande d’indemnité de la SCI OCEANE :
L’article 682 du code civil prévoit le versement d’une indemnité proportionné au dommage causé pour le propriétaire du fonds sur lequel se trouve le droit de passage.
Cependant l’article 685 du même code prévoit que l’action en indemnité est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
En l’espèce, [Z] [X] utilisant le passage depuis plus de trente ans, l’action en indemnité est prescrite. Par conséquent, la demande d’indemnité de la SCI OCEANE sera rejetée. En foi de quoi, eu égard aux motifs ci-dessus, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
II. Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI OCEANE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI OCEANE versera à Madame [Z] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes de la SCI OCEANE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que la parcelle de la commune de Saint-Nolff cadastrée section D n°868 Renneveux est enclavée ;
RECONNAIT l’existence d’une servitude de passage, au profit de la parcelle D n°868 Renneveux sur la commune de Saint-Nolff sur les parcelles D 236, 464 et 983.
FIXE l’assiette de cette servitude de passage bénéficiant à la parcelle D 868 sur le chemin d’accès passant sur les parcelles D n°236, 646 et 983, sur le tracé passant par les sommets A, F, G, H & I, selon le plan de l’expert judiciaire qui sera annexé au présent jugement.
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière concernée aux frais de Madame [Z] [X].
Enjoint [Z] [X] de réaliser, à ses frais, les ouvrages nécessaires à l’usage de la servitude de passage sur le fonds servant : travaux d’élagage des arbres, d’enlèvement des blocs de bétons, d’empierrement et de réfection du chemin, durant 3 jours, après un préavis de quinzaine donné au propriétaire du fonds servant.
REJETTE la demande d’indemnité de la SCI OCEANE.
REJETTE la demande d’expertise de la SCI OCEANE.
CONDAMNE la SCI OCEANE aux dépens.
CONDAMNE la SCI OCEANE à payer à Madame [Z] [X], la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de SCI OCEANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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