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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
05 Mai 2026
2ème Chambre civile
30B
N° RG 25/09125 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3VC
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 2],
C/
Association LE BANQUET CELESTE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822 482 931, représentée par Madame [U] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérante
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Yann PRUDON de l’AARPI Melot & Buchet Avocats, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Association LE BANQUET CELESTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous signature privée non daté, la SCI [Localité 2] a consenti à l’association LE BANQUET CELESTE, à compter du 1er janvier 2020, un bail commercial d’une durée de neuf années concernant des locaux à usage exclusif de bureaux situés au 2ème étage de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” [Adresse 4] à RENNES (35), moyennant un loyer annuel de 8 000 euros HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Le 23 septembre 2025, la SCI [Localité 2] a fait délivrer à l’association LE BANQUET CELESTE un commandement de payer les loyers et charges restant dus pour un montant de 7 236,56 euros (hors coût de l’acte) en visant la clause résolutoire figurant au bail précité.
Le 3 novembre 2025, la SCI [Localité 2] a fait assigner l’association LE BANQUET CELESTE devant le tribunal judiciaire de RENNES principalement pour obtenir le paiement des sommes dues, le constat de la résiliation du bail et l’expulsion de l’association locataire.
Citée à personne morale et avisée par lettre simple du greffe en date du 4 décembre 2025, l’association LE BANQUET CELESTE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, la SCI [Localité 2] demande au tribunal de :
“Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L145-41 du Code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— DECLARER la société [Localité 2] recevable en sa demande et l’y dire bien fondée ;
— CONDAMNER l’association LE BANQUET CELESTE au paiement de la somme de 7456,77 euros au titre du bail commercial à [Localité 2] à laquelle s’ajoute les intérêts de retard à parfaire jusqu’à complet paiement ;
— CONSTATER la résiliation du contrat de bail commercial sur le fondement de la clause résolutoire ;
— ORDONNER l’expulsion de l’association LE BANQUET CELESTE et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER l’association LE BANQUET CELESTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à la société EVRY PIERRE la somme de 2 500 euros ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir tant sur le principe de la résiliation que sur les condamnations financières ;
— CONDAMNER l’association LE BANQUET CELESTE aux entiers dépens”.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, puis mise en délibéré au 5 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le bail liant les parties contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, entre autres, “à défaut de paiement à son exacte échéance contractuelle, d’un seul terme de loyer, charges ou accessoires y compris la taxe sur la valeur ajoutée y afférente” un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La difficulté est qu’en l’état, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé de la totalité des sommes réclamées par la SCI [Localité 2] dans le cadre du commandement délivré le 23 septembre 2025.
En effet, ledit commandement vise les loyers et charges dus pour la période du mois d’octobre au mois de décembre 2025, alors que ces sommes n’étaient pas encore exigibles à la date de délivrance de cet acte : elles ne le sont devenues qu’à compter du 1er octobre suivant.
Surtout, le commandement vise des “intérêts de retard + indemnité forfaitaire” pour 823,97 euros, une “régularisation Charges 2024" pour 422,46 euros et “Révision loyer du 01/01/2021 au 30/06/25" pour 2 340,46 euros, alors qu’aucun justificatif, ni décompte détaillé ne permet de vérifier le bien fondé de ces sommes tant en leur principe qu’en leur montant (mode de calcul, assiette, période concernée et taux appliqué le cas échéant…), étant précisé qu’en l’état les seuls décomptes fournis pour les années 2024 et 2025 (la pièce 5 de la SCI [Localité 2]) laissent supposer que les loyers ont été régulièrement révisés au cours du bail.
En l’état, seule la somme de 3 649,67 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges dues du mois de juillet 2025 au mois de septembre 2025 est effectivement justifiée.
Or, celle-ci a été réglée par l’association LE BANQUET CELESTE le 16 octobre 2025, soit dans le mois du commandement précité, d’après le décompte actualisé au 24 octobre 2025.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI [Localité 2] présente tous justificatifs utiles sur les sommes précitées visées dans le commandement.
A défaut, le tribunal en tirera toute conséquence.
Dans l’attente, toutes les demandes de la SCI [Localité 2] sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SCI [Localité 2] justifie, dans le respect du principe du contradictoire, du bien fondé des différentes sommes visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 septembre 2025, produise un décompte actualisé des sommes restant dues et formule toutes observations utiles,
DIT qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence,
RESERVE, dans l’attente, toutes les demandes,
ORDONNE, pour ce faire, le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 1er septembre 2026 à 9h (avec dépôt possible du dossier).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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