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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 24 juin 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 24 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSD
du rôle général
[L] [B]
c/
S.A.S. LES CHALETS DU SANCY
S.E.L.A.R.L. [M]
GROSSE le
— Me Camille GARNIER
Copie électronique :
— Me Camille GARNIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. LES CHALETS DU SANCY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. [M], représentée par Me [K] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LES CHALETS DU SANCY désignée à cette fonction par jugement du 13/06/2024 du T.C de [Localité 6]-Fd publié au BODACC le 18/06/2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er octobre 2019, monsieur [L] [B] a donné à bail à la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY un appartement n°146 lot n°622, un parking lot n°12 et un casier à ski lot n°146 dans le chalet B au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] DU [Adresse 10] » situé [Adresse 9] à [Localité 11].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019 moyennant un loyer annuel de 2.400,00 € HT, pour un loyer mensuel initial de 600 € HT porté après indexation automatique au 1er janvier 2023 à la somme de de 631,25 € HT soit 694,37 euros TTC.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, monsieur [B] a, par acte du 29 janvier 2024, fait signifier à la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 2.083,11 euros au titre des loyers impayés des trois derniers trimestres 2023, sans résultat.
Par acte du 15 mai 2024, monsieur [L] [B] a fait assigner en référé la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion de cette dernière.
Suivant jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY. La S.E.L.A.R.L. [M], représentée par maître [K] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY.
Monsieur [B] s’est désisté de sa demande devant le juge des référés.
Il s’est plaint de l’absence de paiement des loyers postérieurs au jugement de redressement judiciaire dans le délai de trois mois à compter de celui-ci.
Par requête du 3 octobre 2024, monsieur [L] [B] a demandé au juge-commissaire du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2025, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial entre monsieur [L] [B] et la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY en date du 30 novembre 2022, et ce à la date du 8 janvier 2025.
Monsieur [B] expose que la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] n’a pas libéré les lieux depuis cette date.
Par actes du 6 mai 2025, monsieur [L] [B] a fait assigner en référé la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] et la S.E.L.A.R.L. [M], représentée par maître [K] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] aux fins suivantes :
— Ordonner l’expulsion de la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du local qu’elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au départ définitif,
— Autoriser monsieur [L] [B] à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY d’en supporter le coût,
— Condamner à titre provisionnel la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] à porter et à payer à monsieur [L] [B] la somme de 791,13 euros TTC, arrêtée au 8 janvier 2025, au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts de retard à taux légal,
— Condamner à titre provisionnel la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY à porter et à payer à monsieur [L] [B] une indemnité d’occupation trimestrielle de 694,37 euros TTC,
— Condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] à porter et à payer à monsieur [L] [B] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [B] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. LES CHALETS DU SANCY et la S.E.L.A.R.L. [M] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.622-14 du Code de commerce dispose notamment que :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : […]
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement […] ».
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas privilégiée au sens du I de l’article L. 622-17 du même code.
Les créances visées à l’article L. 622-17 I sont celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elles sont payées à leur échéance.
Le versement des loyers et des charges entre dans cette catégorie, de même que les indemnités d’occupation nées après jugement d’ouverture d’un bail arrivé à son terme ou résilié.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du Code de commerce que, s’agissant des instances qui n’étaient pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, une condamnation en référé est possible pour les créances privilégiées nées après le jugement de redressement judiciaire.
A l’appui de ses demandes, monsieur [B] produit :
— Une copie de sa carte nationale d’identité,
— Un extrait INPI de la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY,
— Le contrat de bail liant les parties,
— Une mise en demeure du 26 novembre 2023,
— Un commandement de payer du 29 janvier 2024,
— Une sommation interpellative du 29 janvier 2024,
— Un extrait BODACC des 17 et 18 juin 2024,
— Un courrier du 25 juin 2024 interrogeant le débiteur sur le sort du bail,
— Un courrier et un courriel du 25 juin 2024 adressé à la S.E.L.A.R.L. [M],
— Une requête du 3 octobre 2024,
— Une ordonnance du jugement commissaire du 8 janvier 2025,
— Un certificat de non-recours du 17 mars 2025,
— Un courrier officiel du 4 mars 2025.
Suivant jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY. La S.E.L.A.R.L. [M], représentée par maître [K] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties le 8 janvier 2025.
Monsieur [B] expose que la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] occupe toujours les lieux en dépit de la résiliation du contrat de bail.
Il s’ensuit que la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à monsieur [B] depuis le 8 janvier 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] desdits locaux selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait cependant lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner la S.A.S LES CHALETS DU [Adresse 10], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, et la TVA, soit la somme de 694,37 euros TTC, à compter du 8 janvier 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [B] sollicite par ailleurs la condamnation de la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] à lui verser la somme de 791,13 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal, au titre des loyers impayés au 8 janvier 2025.
Cependant, monsieur [B] ne produit aucune pièce objective, à l’instar de factures, de quittances ou de décomptes, justifiant du principe et du montant de cette dette.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur les frais et dépens
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE que le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a, par ordonnance du 8 janvier 2025, constaté la résiliation à la date du 8 janvier 2025 du contrat de bail liant monsieur [L] [B] et la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10],
DIT en conséquence que la S.A.S. LES CHALETS DU SANCY sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à monsieur [L] [B] appartement n°146 lot n°622, un parking lot n°12 et un casier à ski lot n°146 dans le chalet B au sein de l’ensemble immobilier « LES MATINS DU [Adresse 10] » situé [Adresse 9] à [Localité 11], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] à payer à monsieur [L] [B] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, et la TVA, soit la somme de SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES (694,37 €) TTC, à compter du 8 janvier 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] à payer à monsieur [L] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Adresse 10] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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