Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 févr. 2026, n° 26/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01026 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB2W
Minute n° 26/00128
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
Le 10 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (patient en fugue), représenté par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [L] [H]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [K] [I], en date du 30 janvier 2026, reçue au greffe le 30 janvier 2026, aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 février 2026 à M. [K] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [L] [H], et à M. [J] [I], curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 février 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M [I] soulève que l’arrêté de maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement du 17 septembre 2025 n’a été notifié à l’intéressé que le 24 septembre 2025, s’agissant d’un premier arrêté.
Son conseil soulève également le fait que M [I] n’a fait l’objet d’aucun examen somatique depuis qu’il est hospitalisé, et notamment dans les premiers certificats médicaux de 24 et de 72 heures, ce qui lui cause un grief.
— Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 17 septembre 2025
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, selon l’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, le 17 septembre 2025, le préfet de Seine Maritime a prononcé le maintien en soins contraints de M [I] et il résulte du formulaire attaché à cette décision que l’arrêté lui a été notifié le 24 septembre 2025.
Toutefois, force est de constater qu’il résulte du certificat médical circonstancié mensuel du 17 septembre 2025, soit établi le même jour que l’arrêté de maintien, que le patient a été informé de la proposition de décision et de ses conséquences et qu’il n’a pas souhaité faire d’observations.
Ainsi, en dépit d’une notification tardive, le conseil du patient n’allègue ni ne démontre aucune atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette irrégularité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le moyen sera par suite rejeté.
— Sur l’absence d’examen somatique du patient depuis le début de son hospitalisation
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure devant ce même juge (1ère civ. 19 octobre 2016, P.16-18.849).
En l’espèce, la décision initiale d’hospitalisation complète ayant été soumise au contrôle de plein droit du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre ayant statué par ordonnance du 28 août 2025, la procédure antérieure a été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité faute d’examens somatiques à l’occasion de l’établissement des certificats dits de 24 heures et de 72 heures établis antérieurement à l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre citée sera rejeté.
La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [I]
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 février 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Usurpation d’identité ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Contrainte ·
- Démission
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oiseau ·
- Clause resolutoire ·
- Marches ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Soins infirmiers ·
- Comptable ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Personne âgée ·
- Fiscalité ·
- Contestation sérieuse ·
- Document ·
- Heure à heure
- Structure ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Arme ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Pollution ·
- Ordonnance du juge ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.