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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01468 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7LV
Code : 5AC,
[O], [F], [R] épouse, [K],, [N], [M], [F], [U],, [L], [Y], [D], [K]
c/,
[C], [Z], [V]
copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2026
à
— Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [C], [Z], [V]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [O], [F], [R] épouse, [K]
née le 12 Mars 1938 à, [Localité 1] (76)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [N], [M], [F], [K] épouse, [U]
née le 20 Janvier 1970 à, [Localité 2] (71)
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [L], [Y], [D], [K]
né le 23 Décembre 1965 à, [Localité 3] (69)
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
représentéS par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [Z], [V]
né le 06 Août 1958 à, [Localité 4]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01468 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7LV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal avec effets au 2 octobre 2007, Monsieur, [J], [K] a donné à bail à Monsieur, [C], [V] un logement situé, [Adresse 5], [Localité 5], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 400 euros.
Le contrat de bail a été successivement tacitement renouvelé jusqu’au 2 octobre 2022 pour expirer le 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er avril 2025, Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K], ayants-droits de Monsieur, [J], [K], ont fait délivrer un congé pour vendre à Monsieur, [C], [V], avec échéance au 1er octobre 2025, rappelant le droit de préemption du locataire et lui proposant un prix de vente de 40 000 € net vendeur outre 2 938,48 euros au titre des frais.
Monsieur, [C], [V] n’a pas manifesté son intention d’accepter l’offre de vente dans le délai de deux mois suivant la signification du préavis et n’a pas quitté les lieux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré à personne le 10 novembre 2025, Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K] ont fait assigner Monsieur, [C], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, aux fins de :
— validation du congé délivré le 1er août 2025,
— constat de la résiliation du bail à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire, à compter du 2 octobre 2025, et en conséquence constat de l’occupation du logement sans droit ni titre,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges révisables, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du vode civil,
et condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K] étaient représentés par leur Conseil. Ils s’en sont rapportés aux prétentions et moyens développés dans l’assignation.
Monsieur, [C], [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité du congé pour vendre délivré par les bailleurs
Conformément à l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…) ; A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet entre les parties le 2 octobre 2007, marquant le début de leur relation contractuelle.
Le bailleur a par la suite fait signifier un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, précisant le prix de 40 000 € net vendeur en principal et les conditions de la vente (versement du prix de vente au comptant le jour de la signature de l’acte authentique passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur).
Ledit congé pour vendre constituait ainsi une offre ferme de vente, assortie d’un délai courant jusqu’au 1er juin 2025.
Le locataire n’a pas manifesté sa volonté d’accepter l’offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Il y a par conséquent lieu de constater la validité de la signification du congé pour vendre et la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation sur le local d’habitation à l’égard de Monsieur, [C], [V] à compter du 2 octobre 2025.
L’expulsion du locataire, sans droit ni titre depuis cette date, sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [C], [V] est redevable des loyers et charges jusqu’au 1er octobre 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 2 octobre 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Il convient donc de condamner Monsieur, [C], [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [C], [V] seront condamné.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré à Monsieur, [C], [V] le 1er avril 2025 et la déchéance au 2 octobre 2025 du droit au bail conclu verbalement le 2 octobre 2007 entre Monsieur, [J], [K] d’une part et Monsieur, [C], [V] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 6], et, [Adresse 7], du fait du congé pour vendre signifié le 1er avril 2025 ;
DÉCLARE Monsieur, [C], [V] sans droit ni titre sur le logement situé, [Adresse 6] et, [Adresse 8],, [Localité 6], [Adresse 9] depuis le 2 octobre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [C], [V] et à tout occupant de son chef de libérer le logement situé, [Adresse 6],, [Localité 7] dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [C], [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [V] à verser à Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 2 octobre 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [V] à payer à Madame, [O], [R], Monsieur, [L], [K] et Madame, [N], [K] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La greffière, Le juge,
Laurent BROCHARD
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