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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 juin 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références :
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OEC
MINUTE N°2025/302
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
[F] [X] épouse [Y]
c/
[L] [N], [E] [O]
Copie délivrée à
Maître CAUSSE
Maître Tonin ALRANQ
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] épouse [Y]
née le 30 Mai 1958 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
né le 09 décembre 1994 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [O]
née le 23 mai 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Maître CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 9 septembre 2023 , Madame [X] [F] épouse [Y] a donné à bail à Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] pour un loyer initial mensuel de 850€ hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [F] épouse [Y] , selon acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 a fait signifier à Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 1822,31€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 11 juillet 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [X] [F] épouse [Y] a assigné Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025 , Madame [X] [F] épouse [Y] , non comparante en personne mais représentée par son avocat se désiste de l’instance , une autre procédure au fond ayant été introduite.
Représentés à l’audience par leur avocat , Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] donnent acte à Madame [X] [F] épouse [Y] de son désistement. Ils maintiennent toutefois leur demande de versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la demanderesse :
Selon l’article 394 du code de procédure civile , le demandeur peut en toute matière de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur .
Selon l’article 397 du code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce , Madame [X] [F] épouse [Y] , par la voie de son conseil , a formulé expressément son désistement de l’instance à l’audience de céans , désistement expressément accepté par la voie de leur conseil par Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] .
Il sera donc donné acte par la présente décision de ce désistement et de l’extinction de l’instance qui en résulte.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , les dépens de la présente instance seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties ayant exposé des frais d’avocat , l’équité commande de débouter à ce titre Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] de leur demande .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de la présente instance par suite du désistement de Madame [X] [F] épouse [Y] et de l’acceptation de son désistement par Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] ;
DISONS que les dépens resteront à la charge des parties chacune en ce qui les concerne ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [L] et Madame [O] [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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