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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR.Immatriculée, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, . c/ S.A., [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2ZW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.Inscrite au registre du commerce et des Sociétes de PARIS (75) sous le numéro 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
à :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 402 871, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
M. [G] [X] [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, de profession avocat, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Mme [L] [H] [N] [M] plus communément nommée « [S] » ou « [V] »
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2ZW
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2015, Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V], ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur, destiné à financer le regroupement d’anciens crédits immobiliers ainsi que l’achat d’un bien immobilier.
Ce prêt a été assorti d’une caution professionnelle consentie par la SA compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
Le 2 juin 2022, la [Adresse 5] a mis en demeure Monsieur [A] et Madame [M] de régler les échéances impayées du prêt ainsi souscrit. En l’absence de régularisation des échéances impayées, la banque a prononcé le 4 juillet 2022 la déchéance du terme du prêt et a mis les débiteurs en demeure de rembourser l’intégralité du prêt.
En l’absence de règlement de la créance, le 18 août 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit par Monsieur [A] et Madame [M].
Le 27 octobre 2022 la CEGC s’est acquittée entre les mains du prêteur de la somme de 648 784.23 euros, étant subrogée dans les droits de ce dernier.
Par deux courriers RAR du 28 octobre 2022, la CEGC a mis en demeure Monsieur [A] et Madame [M] en leurs qualités d’emprunteurs solidaires de régler les sommes ainsi réglées.
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 8 mars 2023 la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a donné assignation à Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] aux fins de paiement de la somme de 648 784.23 euros. Madame [L] [M] n’a pas constitué avocat.
Par exploit du 12 janvier 2024, Monsieur [G] [A] a assigné en intervention forcée la [Adresse 5] aux fins de voir engager sa responsabilité
Par ordonnance du 09 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro 23/1460.
Au moyen de conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action en intervention forcée diligentée à son encontre par Monsieur [A].
A l’audience du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025, la [Adresse 5] a de nouveau demandé au juge de la mise en état de juger de déclarer prescrite l’action en intervention forcée diligentée à son encontre.
A l’audience du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture des débats au 9 janvier 2026.
Au moyen de conclusions notifiées le 16 janvier 2026 Monsieur [A] demande le rabat de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture des débats à l’audience de plaidoirie, sans former de nouvelles prétentions.
L’affaire plaidée le 10 février 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Prétentions et moyens
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande :
A titre liminaire que :Il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque, et que Monsieur [G] [A] soit débouté de sa demande de jonction;Sur le fond, que :Le tribunal se déclare compétent eu égard à la qualité d’avocat inscrit au Barreau de Grasse de Monsieur [G] [A] ;Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] soient solidairement condamnés à lui payer les sommes de 648 784.23 euros suivant décompte de créance arrêté le 27 octobre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière soit ordonnée ;Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] soient déboutés de leurs demandes ;Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] soient condamnés in solidum aux entiers dépens outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive distraits au profit de Maître [P] [Z], Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La CEGC s’en rapporte à justice sur la prescription de l’action en responsabilité formée par Monsieur [A] contre la banque.
La CEGC fonde son action en paiement contre les emprunteurs sur le recours personnel tiré de l’ancien article 2305 du code civil, qui lui permet de demander également des intérêts moratoires et des dommages et intérêts.
La CEGC s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir les diverses diligences accomplies en faveur d’une résolution amiable du litige, et du délai de 9 mois laissés au débiteur entre le premier impayé et le règlement effectué par la caution.
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [G] [A] demande :
— A titre préalable que,
L’action en intervention forcée de la banque soit déclarée recevable et non prescrite ;
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2ZW
A titre principal, que :La banque soit condamnée à lui verser la somme de 324 892 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consistant en un perte de chance de ne pas contracter de prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;La banque soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la CEGC ;A titre subsidiaire, que :Les plus larges délais de paiement lui soient accordés ;En tout état de cause, que : La banque soit déboutée de ses demandes ;Le montant réclamé par la CEGC porte intérêt au taux contractuel du prêt et non au taux légal ;La banque et la CEGC soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes formées contre la banque, Monsieur [A] expose que la prescription quinquennale de l’action en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ne court qu’à compter du jour du premier incident de paiement.
Puis, Monsieur [A] se fonde sur les dispositions des articles L 311-9 et L313-16 du code de la consommation pour dire, qu’au moment de souscrire le prêt, la banque ne s’est pas préoccupée de la situation financière et patrimoniale des co emprunteurs, et de leurs capacités d’endettement.
Il ajoute que l’établissement bancaire ne démontre pas avoir alerté les emprunteurs des risques encourus en cas de non remboursement du crédit souscrit. Monsieur [A] souligne que sa qualité d’avocat n’exonérait pas la banque de son obligation de mise en garde, d’autant qu’il indique ne pas être spécialiste en droit bancaire, et avoir souscrit ce prêt pour ses besoins personnels. En réparation, Monsieur [A] invoque l’ancien article 1147 du code civil et déclare que le préjudice subi consiste en une perte de chance de ne pas contracter le prêt, et de ne pas avoir à répondre de la demande formée par la CEGC à hauteur de 648 784.23 euros.
Subsidiairement, et au visa de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [A] sollicite un délai de 24 mois pour régler la dette. Il explique être séparé de Madame [M] depuis janvier 2021, avoir quitté le domicile familial dont il a continué de régler seul les échéances du crédit, et ne pas pouvoir acquitter la somme sollicitée par la caution. Il ajoute qu’une procédure de partage judiciaire l’oppose à son ex-compagne aux termes de laquelle la licitation du bien immobilier objet du crédit impayé a été ordonnée.
Au moyen de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la [Adresse 5] demande :
Principalement, que l’action formée à son encontre soit déclarée irrecevable comme étant prescrite ;Subsidiairement, que Monsieur [A] :soit débouté de sa demande de jonction, soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,soit condamné aux dépens, distraits au profit de Maîtres Delran et Barbier. Pour dire prescrite l’action formée à son encontre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur se prévaut de l’article L110-4 du code de commerce et indique, que la faute reprochée, et le préjudice invoqué, se sont réalisés avant la signature du prêt, soit plus de 5 ans avant l’introduction de l’action. La banque précise que le premier impayé n’est pas consécutif à son prétendu défaut de mise en garde, mais à la séparation des emprunteurs et au refus de Madame [M] de continuer à contribuer au prêt. La banque expose ensuite que Monsieur [A], avocat compétent en droit bancaire, ne démontre pas sa qualité de profane justifiant le glissement du point de départ de la prescription au premier impayé. Elle termine en soulignant que le prêt litigieux avait pour objet le rachat de trois précédents crédits immobiliers régulièrement amortis, et que l’octroi d’un quatrième prêt ne caractérise pas l’apparition d’un nouveau risque.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur expose qu’il appartient à Monsieur [A] d’identifier le risque d’endettement. Elle oppose que le seul défaut de l’examen des ressources du couple d’emprunteur ne suffit pas à caractériser ce risque, alors que par ailleurs Monsieur [A] ne fournit aucun élément relatif aux ressources des emprunteurs avant qu’ils ne contractent le prêt. La Banque oppose qu’en toute hypothèse, le devoir de mise en garde est une obligation de moyen. Sur le préjudice, la banque explique que la perte de chance ne saurait correspondre à l’intégralité des sommes réglées par la caution.
Reconventionnellement, au visa de l’article 1240 du code civil, la [Adresse 5] sollicite la réparation du préjudice subi dans les suites de l’action téméraire et sans fondement intentée par Monsieur [A].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Selon l’article 5 du code de procédure civile le juge doit de prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, l’application de l’article 47 du code de procédure civile et la compétence du tribunal ne sont pas discutées par les parties, si bien qu’elles ne constituent pas de prétention sur lesquelles il y a lieu de statuer.
En outre, en application de l’article 783 du code de procédure civile le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance, ce qui constitue de mesures d’administration judiciaires.
En l’espèce, suivant ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances introduites par la CEGC et par Monsieur [A], mesure insusceptible de discussion par le juge du fond.
Ainsi, la CEGC est déboutée de sa demande visant à rejeter une jonction déjà ordonnée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Il est encore précisé que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le 21 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur a notifié des conclusions récapitulatives, auxquelles Monsieur [A] n’a pas répondu. Sans produire de nouvelle pièce, la banque a, le 5 janvier 2026, quelques jours avant la clôture des débats, notifié des conclusions, en tout point identiques aux précédentes, seul l’intitulé du destinataire des écritures étant modifié. Monsieur [A] a bien été mis en mesure de répondre en temps utile aux moyens et éléments de preuves portés à sa connaissance par la banque avant la clôture des débats, les conclusions notifiées le 5 janvier 2026 n’amenant aucun élément supplémentaire aux débats.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.
Sur l’action en paiement formée par la CEGC contre Monsieur [A] et Madame [M]
Sur le principe du paiement
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil applicable à la présente espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le 4 août 2015 la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt consenti par la Caisse d’épargne à Monsieur [A] et Madame [M], emprunteurs solidaires, pour la somme de 868 340 euros.
Le 27 octobre 2022 la banque qui a reconnu avoir reçu de la CEGC la somme globale de 648 784,23 euros au titre du remboursement dudit prêt, a établi une quittance subrogative au profit de la compagnie de caution. Le 28 octobre 2022, la CEGC a mis en demeure Monsieur [A] et Madame [M] de lui payer la somme de 649 648,20 euros en principal et intérêts de retard échus. Aucun paiement n’est intervenu au profit de la CEGC.
En conséquence, il y lieu de condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [M] à payer à la CEGC la somme en principal de 648 784.23 euros.
L’ancien article 1153 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1231-6, dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Suivant l’ancien article 2305 du code civil, le recours personnel de la caution lui est ouvert tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts.
En l’espèce, les mises en demeure de payer la somme de 648 784.23 euros, adressées par la CEGC à Monsieur [A] et Madame [M] le 28 octobre 2022, sont demeurées infructueuse. A l’acte de prêt, il est expressément stipulé que le recours personnel de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts, et ce, au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, au lieu et place du taux légal.
En conséquence, la condamnation prononcée contre Monsieur [A] et Madame [M] est assortie du taux d’intérêt contractuel stipulé au contrat de prêt du 22 décembre 2015 à compter du 28 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise avec capitalisation.
En conséquence, et à défaut de disposition spéciale convenue entre les parties, les intérêts échus pour au moins une année entière produiront intérêt à compter de la demande formée en ce sens par la CEGC, au moyen de l’exploit du 6 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [A], et du 08 mars 2023 à l’encontre de Madame [M].
Sur les délais de paiementSelon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’élément concernant la situation actuelle de Monsieur [A], il n’est pas fait droit à la demande de délais formée par ce dernier.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée Monsieur [A] est rejetée.
Sur l’action en responsabilité formée par Monsieur [A] contre la banque
Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 789 alinea 2 du code de procédure civile dans sa version issue du Décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de solliciter de nouveau la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans l’hypothèse d’une emprunteur averti ce dommage né au jour de la conclusion du contrat de prêt.
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état a, conformément aux dispositions précitées, décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction, mesure insusceptible de discussion par le juge du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la banque qu’au jour de la souscription du prêt, Monsieur [A] était avocat depuis 17 ans. Le site de présentation du cabinet décrit la structure comme étant depuis 1994 un partenaire privilégié de l’entreprise devant toutes les juridictions France et [Localité 5], avec pour compétences et spécialités les domaines suivants : « Précontentieux, recouvrement de toutes créances commerciales, négociation de baux et contrats, concurrence et distribution, clause de non concurrence et développement, droit bancaire, contentieux du bail commercial, droit social et procédures de licenciement. ». Il apparait également que, depuis 1999, Monsieur [A] était co-gérant de deux sociétés civiles dont une SCI ayant pour objet l’acquisition, et la gestion de biens immobiliers. Madame [M] a quant à elle justifié lors de la souscription du crédit litigieux être cadre en charge de l’organisation ou du contrôle de services administratifs et financiers depuis 5 ans.
Il apparaît encore que l’opération de crédit litigieuse a consisté pour Monsieur [A] et Madame [M] à racheter trois précédents crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit Agricole, réalisés respectivement le 13 janvier 2012 pour un montant de 626 000 euros sur 300 mois, le 07 février 2012 pour un montant de 115 000 euros sur 240 mois, et le 01 octobre 2013 pour un montant de 153 052 euros sur 300 mois. Ces crédits n’ont pas enregistré d’incident de paiement. Les relevés du compte professionnel de Monsieur [A] auprès du Crédit Agricole du deuxième trimestre 2015 font apparaître l’existence d’un prélèvement mensuel de 610.80 euros sous l’intitulé « BNP Paribas Personnel Finance » et d’un découvert autorisé d’un montant de 25 000 euros. Sur la même période, les relevés du compte personnel de Monsieur [A] font mention d’un autre prélèvement mensuel de 432.53 euros toujours sous l’intitulé « BNP Paribas Personnel Finance ».
Le domaine de compétence et d’expérience professionnelle des emprunteurs, l’exercice par Monsieur [A] des fonctions de gérant de deux sociétés civiles, mais aussi les différents crédits qu’ils avaient antérieurement souscrits, démontrent que tant Monsieur [A], que Madame [M] étaient, au moment de souscrire le crédit litigieux, en capacité d’appréhender et de comprendre la portée de leurs engagements en tant qu’emprunteurs. Les emprunteurs ne pouvaient pas après avoir signé l’offre de prêt, regroupant trois prêts immobiliers souscrits en 2012 et 2013, l’acte de cautionnement et la garantie souscrite auprès de CNP Assurances, prévoyant une réparation des garanties à raison de 100% sur Monsieur [A], et 30 % sur Madame [M], se méprendre sur ce à quoi ils s’engageaient et n’avoir pas pleinement conscience des risques attachés au crédit, notamment au regard de leur situation. Les emprunteurs qui n’avaient pas la qualité de profane au jour de la souscription du crédit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur, avaient parfaitement connaissance des risques liés à une telle opération si bien que le point de départ de la prescription quinquennale, est la souscription du crédit le 22 décembre 2015 et non le premier incident de paiement.
En conséquence, l’action formée par Monsieur [A] contre la [Adresse 5] suivant exploit du 12 janvier 2024 est prescrite. En raison de l’irrecevabilité de la demande, il n’y a pas lieu d’examiner son bien fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur contre Monsieur [A]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la banque ne caractérise ni faute, ni intention dolosive ou dilatoire à l’endroit de Monsieur [A] dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la [Adresse 5] est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante. En l’espèce, il y a lieu de condamner aux dépens Monsieur [G] [A], conjointement avec Madame [L] [M] pour ceux distraits au profit de Maître [P] [Z], et Monsieur [A] seul pour ceux distraits au profit de Maître Camille Delran. En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] et Madame [M] sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 800 euros à la CEGC, et de la somme de 1 800 euros à la [Adresse 5]. Monsieur [A] est par ailleurs débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son opposition à jonction de l’instance initiée par elle-même avec celle initiée par Monsieur [G] [A].
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2025 et ayant fixé la clôture des débats le 09 janvier 2026.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 648 784.23 euros, outre intérêts au taux contractuel stipulé sur l’acte de prêt du 22 décembre 2015, à compter du 28 octobre 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Monsieur [G] [A] pour une année entière à compter du 06 mars 2023, et par Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V] à compter du 08 mars 2023.
DECLARE IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action formée par Monsieur [G] [A] contre la SA [Adresse 5].
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V] à payer la somme de 1 800 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V] à payer la somme de 1 800 euros à la SA [Adresse 5] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE aux dépens Monsieur [G] [A], conjointement avec Madame [L] [M] plus communément nommée [S] ou [V] pour ceux distraits au profit de Maître [P] [Z], et seul pour ceux distraits au profit de Maître Camille Delran.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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