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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05545 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 4 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [P] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 10 000 euros au taux nominal de 7,21 % l’an remboursable par mensualités de 270 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à étude, le 11 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme au 14 janvier 2025A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat.Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 12 929,30 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,21 % sur la somme de 11 971,58 euros à compter de la date de déchéance du terme et jusqu’au paiement complet.A titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La commission de surendettement des particuliers du Loiret a accordé à Monsieur [P] [M] l’aménagement la dette due à la SA FRANFINANCE, en l’occurrence un moratoire de 8 mois au taux débiteur fixe annuel de 0% concernant la créance litigieuse sur le capital de 12 471,58 euros. Ces mesures, qui se sont appliquées à compter du 4 juillet 2025 prévoient 8 mensualités nulles suivies de 76 mensualités d’un montant de 10,63 euros avec un effacement du solde de la dette à l’issue.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, en cantonnant toutefois le montant de sa demande de condamnation au paiement à la somme de 12 929,30 euros en principal.
En défense, Monsieur [P] [M] a indiqué respecter le plan de surendettement en cours.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation initiale puis annuelle du FICPla vérification initiale puis triannuelle de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrel’existence d’une proposition alternative de crédit amortissablel’information annuelle 3 mois avant reconductionla présence d’un encadré sur la révision du taux.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, a été établi entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [P] [M], or l’action a été engagée par la SA FRANFINANCE, « venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ».
Cependant, aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette allégation, le conseil de la demanderesse se contentant d’une mention « (cf annonce légale) ».
Il n’incombe pas à la juridiction d’aller rechercher elle-même les justificatifs invoqués par une partie pour soutenir son intérêt a agir.
Il convient dès lors de constater que la SA FRANFINANCE, ne justifiant pas venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, n’a aucun intérêt à agir à la présente procédure, l’ensemble de ses demandes étant fondées sur un contrat auquel elle n’est pas partie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANFINANCE étant irrecevable en ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société FRANFINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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