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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02198 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MECQ
Minute n° 26/00255
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [I]
né le 22 Novembre 2005 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Absent, représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 mars 2026, reçue au greffe le 18 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 mars 2026 à M., [C], [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 mars 2026 à, [W], [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
— Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge
Le conseil de M., [C], [I] fait valoir que l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 18 mars 2026 par le Docteur, [K], [S], ne précise pas sous quelle forme la prise en charge du patient doit être effectué ni n’indique expressément que la mesure doit être poursuivie, les cases n’ayant pas été cochées.
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
En l’espèce, il ressort de l’avis médical susmentionné que le patient présente des idées noires et suicidaires envahissantes, entrainant des passages à l’acte autoagressif. L’avis mentionne également que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète, mais si il est effectivement constaté que la case positionnée devant cette phrase n’est pas cochée. Il peut par ailleurs être également constaté qu’il n’existe pas de case pouvant conduire le médecin à cocher l’option selon laquelle l’hospitalisation complète ne devrait pas être poursuivie.
Par ailleurs, le certificat médical dit de « 72 heures », rédigé seulement quatre jours avant et en l’occurrence le 14 mars 2026, indique explicitement la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi, si il manque la coche de la case relative à la poursuite des soins sous hospitalisation complète sur l’avis médical motivé, qui constitue l’évaluation médicale la plus récente et ne se prononce pas expressément sur la forme des soins et sur la nécessité de les poursuivre, il y a lieu d’observer qu’il ne contredit en rien le certificat médical précédent, abondant au contraire sur l’actualité des troubles, de sorte qu’il faut en conclure que ce médecin préconisait nécessairement un maintien des soins sous leur forme actuelle, fût-ce de façon implicite.
Par suite, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M., [C], [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M., [C], [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [C], [I]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 mars 2026
Le greffier,
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