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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFIC
BDF N° : 000125001129
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Mars 2026
[T] [Z]
C/
[H] [C], [1], [2]., [3], [4], [5], [6], [7], SIP [Localité 2], [8]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [C]
Chez [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
[1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2].
Chez [9] – [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [10] – [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [10] – [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 13 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [C] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [Z] [T], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mai 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [C] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [T], comparaît en personne et actualise le montant de sa créance à la somme de 12.877,92 euros. Elle indique avoir reçu du débiteur un versement total de 3.300 euros entre les mois de janvier et juillet 2025. Elle expose avoir mis le logement en vente, précisant que celui-ci nécessite d’importantes rénovations en raison de la dégradation imputable au débiteur. Elle déclare être elle-même surendettée et avoir trois enfants à charge. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de surendettement en soulevant la mauvaise foi et, à titre subsidiaire, un plan de rééchelonnement avec des mensualités de 500 euros ou, à défaut, un moratoire de 24 mois.
A l’audience, Monsieur [C] [H] comparaît en personne. Il expose avoir procédé à des règlements de 300 euros, 500 euros et deux versements de 1170 euros. Il indique que ses problèmes de santé ont entraîné une hospitalisation sous contrainte d’octobre à novembre 2025. Il déclare percevoir une allocation de 2400 euros par France travail. Il précise être hébergé moyennant une participation aux charges de 150 euros. Il indique avoir déposé une demande de logement social ainsi qu’un dossier auprès de la MDPH afin de faciliter son insertion professionnelle. Il ajoute que sa compagne, diplômée d’un Bac +2 en informatique est en recherche de formation. Il indique avoir deux enfants résidant au Cameroun vivant avec une amie. Il précise enfin qu’un retour à l’emploi lui permettrait d’apurer son passif.
Par courrier reçu le 3 décembre 2025, le SIP [Localité 2] rappelle le montant de sa créance à la somme de 1771 euros.
Malgré signature de l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Z] [T] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la mauvaise foi du débiteur :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, Madame [Z] [T] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers régulièrement, alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles à cette période, n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il résulte même du dernier décompte produit par Madame [Z] [T], que la dette locative est stable, et que Monsieur [C] [H] a versé une somme totale de 3340 euros avant de quitter les lieux.
Ainsi, Madame [Z] [T] ne démontre pas que les revenus de Monsieur [C] [H] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et que le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif. Par ailleurs, Monsieur [C] démontre avoir été hospitalisé sous contrainte, pour des troubles psychotiques ayant visiblement entraîné préalablement la perte de son emploi début 2024.
Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [C] [H] n’est pas suffisamment caractérisée.
Sur la situation de surendettement du débiteur :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, en actualisant la créance de Madame [Z] [T].
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [C] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2427,60 € réparties comme suit :
ARE :
2427,60 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [C] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 710,68 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [C] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Marié avec une personne de 42 ans à charge et contribue à l’entretien de ses deux enfants résidant au Cameroun dont il n’a plus la garde, ce dont il justifie sur les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2025, il doit faire face à des charges mensuelles de 2487 € décomposées comme suit :
Logement : 1062 €
Charges courantes : 1183 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne vivant avec une personne à charge)
Impôts : 42 €
pension alimentaire moyenne sur 12 mois : 200 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où l’intéressé est susceptible de retrouver un emploi dans le secteur porteur de l’informatique et ne justifie d’aucune incapacité de travail. En outre, son épouse, titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 en informatique, est en cours de régularisation administrative, qui lui permettra de solliciter des prestations sociales, d’accéder au marché de l’emploi et, par voie de conséquence, d’augmenter les ressources du foyer. À cet égard, il appartiendra à cette dernière de justifier, le cas échéant, des refus de ressources ou d’emplois opposés.
Par ailleurs, Monsieur [C] [H], âgé de 45 ans et n’ayant bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à lui permettre un retour à l’emploi, permettre à sa compagne de régulariser sa situation, trouver un emploi et de rechercher un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière, ce dernier ayant déjà entamé des démarches pour retrouver un logement social.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 12 mai 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [Z] [T] à la somme de 12 877,92 €,
CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [H] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 10 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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