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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 nov. 2024, n° 22/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.S. JP IMMOBILIER, S.A.R.L. RUAU' BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 22/00603 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HK2Q
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 30 Juin 1983 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Madame [L] [F]
née le 24 Mai 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. JP IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°500 208 228
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. RUAU’BAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 499487841
dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MAAF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU – 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31, Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le
N° RG 22/00603 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HK2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 21 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2015, Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] acquièrent en VEFA auprès de JP IMMOBILIER une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 4] (72) moyennant un montant de 160 000,00 Euros.
Les travaux de charpente-couverture-plâtrerie-placo plâtrerie sont confiés à la SARL RUAUBAT, ayant le même gérant que la société JP IMMOBILIER. La maison est livrée en avril 2016.
Suite à des désordres dont les acquéreurs se plaignent et qui auraient été constatés durant l’hiver 2017-2018, une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance de référé du 3 octobre 2028. L’expert dépose son rapport le 24 juin 2021.
Par actes des 8 et 23 février 2022, Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] assignent la SAS JP IMMOBILIER et la SARL RUAU’BAT et la MAAF en vue de se faire indemniser au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] demandent de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil:
— condamner in solidum la SARL JP IMMOBILIER et la SARL RUAU’BAT et la MAAF à leur payer :
— la somme de 132 000,00 euros au titre de la reprise des désordres,
— la somme de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, la somme de 10788 euros au titre des frais d’électricité et de gaz en raison de la surconsommation imputable aux désordres (1798 euros x 6 années) et la somme de 4708,00 euros au titre de la surdépense de chauffage et de production d’eau,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront les frais d’expertises.
Les requérants soutiennent que l’assignation délivrée à l’encontre de la MAAF serait valable, étant donné que tous les défendeurs sont assurés à la MAAF, et, il importerait peu que le numéro de contrat visé ne soit pas celui des défendeurs. Ils rappellent que les deux sociétés appartiennent toutes à Monsieur [I].
Les demandeurs excipent du fait qu’au vu du rapport d’expertise, les défendeurs engageraient leur responsabilité sur l’article 1792-4 du code civil, en ce que l’expert a constaté des fissures, des moisissures issues de ponts thermiques, une déformation du plancher, et, que la construction n’est pas conforme aux normes (les requérants reprenant 7 constats), sachant que le pavillon sur lequel ont été réalisés les diagnostics ne serait pas celui, objet du litige.
Au titre des travaux de reprise, les requérants exposent fonder leurs demandes sur les estimations de l’expert, à savoir 40 à 45 000 euros HT au titre de la première campagne de travaux afin d’améliorer les performances du pavillon trés sensiblement et réduire sensiblement les dépenses énergétiques, cette somme devant être augmentée de la somme de 60 à 65 000 euros HT pour la seconde campagne de l’isolation par l’extérieur, voire d’un renforcement de l’isolant sous toiture, si suite à la vérification de l’efficacité des premières mesures, ces dernières ne sont pas satisfaisantes.
N° RG 22/00603 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HK2Q
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS JP IMMOBILIER et la SARL RUAU’BAT sollicitent :
* – au principal, un débouté des demandes et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,
* – à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— qu’il soit jugé que les dommages matériels ne sauraient excéder la somme de 11 456,52 euros TTC et que ce montant soit déclaré satisfactoire,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts pour préjudices consécutifs qui ne sont pas fondées et en tout état de cause, infondées,
— vu l’article L241-1 du code des assurances, que la MAAF soit condamnée en tant qu’assureur décennal et responsabilité civile de RUAU’BAT à assumer in fine la dette de réparation, et, qu’elle soit condamnée à garantir intégralement la société JP IMMOBILIER de toutes condamnations, et, à garantir intégralement la société RUAU’BAT de toutes condamnations,
— en toute hypothèse, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, que soit écartée l’exécution provisoire, et, que les demandeurs soient condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les défenderesses exposent que la société JP IMMOBILIER était maître d’ouvrage et qu’elle a fait édifier la maison des demandeurs par la SARL RUAUBAT, assurée auprès de la MAAF, locateur d’ouvrage, titulaire des différents lots de travaux. La police portait le numéro 172076882 W 001.
Elles notent que le rapport d’expertise a mis en avant des microfissures, des ponts thermiques, des défauts d’isolation et que l’expert a préconisé des travaux en vue d’améliorer les dispositions constructives concourant à l’isolation du pavillon.
Cependant, concernant le fondement de l’action des requérants, le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun n’aurait pas vocation à s’appliquer, en ce que les dommages qui relèveraient d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les constructeurs tenus à cette garantie à une action en réparation sur ce fondement. Elles ajoutent que sur le dernier fondement invoqué par les demandeurs, à savoir l’article 1792-4 du code civil, ces derniers ne caractériseraient pas le fait que les données du litige s’inscrivent dans ce cadre, et, plus particulièrement dans la garantie des EPERS, sachant qu’aucune des défenderesses n’est fabricant. Elles en déduisent que l’action sur ce fondement doit également être rejetée.
Subsidiairement, en cas de condamnation, les défenderesses demandent que la MAAF les garantisse comme assureur RUAU’BAT, rappelant qu’elle n’a jamais été mise en cause pour la société J [I], et, que le prétendu numéro erroné vise JP IMMOBILIER et que l’indication d’un numéro erroné d’assurance n’enlèverait en rien la qualité d’assureur décennal de RUAU’BAT.
Subsidiairement enfin, sur le coût des travaux de remises en état des lieux, les devis produits par elles, pour 11 456,52 euros TTC seraient suffisants, les estimations de l’expert n’étant corroborées par aucun avis très précis. Quant à la seconde campagne qui n’est qu’une éventualité, son coût devra être rejeté, étant donné que la réparation du dommage doit correspondre à un dommage prouvé et qu’ il ne peut résulter ni perte, ni profit pour les bénéficiaires. Enfin, les dommages immatériels corroborés par aucune pièce devraient également être rejetés.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MAAF ASSURANCES requiert :
— que les demandes soient rejetées, en ce qu’elles seraient irrecevables voire mal fondées,
— à titre subsidaire, en cas de condamnation, que l’indemnité des demandeurs soit limitée à 20 000,00 euros HT au titre des travaux de reprise, à 2079,00 euros au titre de la suconsommation énergétique, et, que les demandeurs soient déboutés de leur indemnisation pour le préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, que les demandeures soient condamnés in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, à une indemnité de 3 000,000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Au principal, la compagnie d’assurance soulève l’irrecevabilité de l’assignation qui viserait le numéro de police de la SAS J [I] qui n’était titulaire que du lot de peinture, et, qui n’est pas mise en cause dans cette procédure.
A titre subsidiaire sur la responsabilité de RUAU’BAT, le fondement de la responsabilité contractuelle ne lui serait pas applicable. Il en serait de même de l’application de l’article 1792-4 du code civil, étant donné que la société RUAU’BAT a réalisé les travaux sans nom, marque ou signe distinctif étant plutôt intervenue comme constructeur, et, étant donné que la société JP IMMOBILIER n’est pas fabricant puisqu’elle est, quant à elle, intervenue en tant que vendeur en VEFA.
En outre, l’assureur fait valoir que les demandeurs ne qualifient pas quelle responsabilité engagerait la société JP IMMOBILIER et quelles fautes sont reprochables à RUAU’BAT, les requérants se contentant de reprendre les constats de l’expert, et, dès lors, les responsabilités ne seraient pas démontrées.
L’assurance conclut donc au rejet des prétentions adverses.
Quant à sa garantie, la MAAF estime que les désordres constatés par l’expert ne relèveraient pas de la garantie décennale pour tous les désordres hors défaut d’isolation. En ce qui concerne le désordre de défaut d’isolation, s’il était retenu, il ne saurait pas dépasser une indemnisation de plus de 50% de la somme de 40 000,00 euros réclamée sous réserve de justificatifs par les requérants laquelle devra subir une diminution du fait d’un partage de responsabilité avec les demandeurs qui auraient contribué à la situation. Sur les surconsommation, il conviendra de ne prendre que l’estimation minimale proposée par l’expert (693 euros x 6 ans/2).
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, ce dernier ne serait pas justifié.
La clôture est prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des demandes
Les demandeurs qui fondaient initialement leurs demandes sur la responsabilité contractuelle se fondent désormais sur l’article 1792-4 du code civil qui dispose que “ le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792 et 1792-2 du code civil à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
— celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger;
— celui qui l’a présenté comme son oeuvre faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.”
Dans cette affaire, il convient de relever que la Société JP IMMOBILIER n’intervient pas comme fabricant mais comme vendeur en VEFA. De plus, elle n’a réalisé aucun travaux.
Quant à la société RUAU’BAT, si cette dernière a effectivement réalisé les travaux mentionnés plus haut, en revanche, il sera retenu qu’aucune pièce ne vient démontrer qu’elle est fabricant ou assimilé.
Il sera d’ailleurs rappelé que lesdits travaux de construction concernaient un ensemble d’habitations qui portaient sur un modèle identique.
En outre, ainsi que le font remarquer ces deux défenderesses, les demandeurs ne caractérisent pas le fait que les données du litige s’inscrivent dans ce cadre de l’article 1792-4 du code civil, et, notamment dans la garantie des EPERS (Elément pouvant entraîner une responsabilité solidaire).
De même, les demandeurs ne qualifient pas quelle responsabilité engagerait la société JP IMMOBILIER et quelles fautes sont reprochables à RUAU’BAT, les requérants se contentant de reprendre les constats de l’expert.
En conséquence, outre le fait que les demandes au titre d’une indemnisation du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ne sont pas démontrées, que les demandes au titre des surconsommation ne sont étayées par aucune pièce et que le montant des travaux de remise en état sont issues d’une seule évaluation expertale non justifiées par des devis, étant précisé que les seuls devis non complets sont produits par les défendeurs alors qu’il incombe aux demandeurs de justifier leurs demandes en vertu du principe “actori incumbit probatio”, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris celles à l’encontre de l’assureur MAAF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui le demande, et, en équité, seront condamnés au paiement in solidum d’une somme de 1500,00 euros à la MAAF d’une part, et, la somme de 1500,00 euros à la SAS JP IMMOBILIER et la SARL RUAU’BAT d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à dispostion au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] de l’ensemble de leurs demandes. ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] à payer à la SAS JP IMMOBILIER et la SARL RUAU’BAT la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] à payer à la MAAF assurances la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [L] [F] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat qui le demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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