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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, la S.A. BANQUE TARNEAUD, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00427
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 22/00240 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYVY
AFFAIRE : [U] [E] C/ S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la S.A. BANQUE TARNEAUD, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [E], demeurant 10 bis, allée Louis Guilloux 35850 GEVEZE,
représentée par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, venant aux droits de la S.A. BANQUE TARNEAUD,
représentée par Maître Laëtitia DAURIAC, avocate au barreau de LIMOGES ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— Mme [U] [E]
— S.A. SOCIETE GENERALE
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
— Me Laëtitia DAURIAC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [E] a été salariée de la SA BANQUE TARNEAUD du 10 mai 2011 au 24 mars 2021. A ce titre, elle est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Par courrier du 28 décembre 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Madame [E] du 10 mai 2019 consistant en un syndrome anxiodépressif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2022, Madame [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.
Par courrier du 18 juillet 2022, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [E] un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête déposée au greffe le 23 août 2022, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à sa maladie professionnelle.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 4 octobre 2024, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Madame [U] [E], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [U] [E] ;
— dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [U] [E] est survenue à cause de l’absence du respect par l’employeur des mesures d’hygiène et de sécurité ;
— dire et juger dès lors que l’absence des règles d’hygiène et de sécurité constitue une faute inexcusable de la part de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de déterminer les préjudices de Madame [E] ;
— fixer, en application de l’article 269 du code de procédure civile, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— ordonner la consignation de cette provision par la SA Société générale venant aux droits de la Société Banque TARNEAUD ou la CPAM ;
— condamner la SA Société générale venant aux droits de la Société Banque TARNEAUD ou la CPAM à verser à Madame [U] [E] une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus ;
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du tribunal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SA Société générale venant aux droits de la Société Banque TARNEAUD ou la CPAM aux entiers dépens et à verser à Madame [U] [E] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] a invoqué l’article L. 4121-1 du code du travail et la jurisprudence pour soutenir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il l’avait exposée à des changements de personnels important dans l’agence qu’elle dirigeait, ce qui avait généré une augmentation croissante de sa charge de travail, notamment s’agissant de la formation et de l’accompagnement des nouveaux arrivants dans leur prise de poste, d’une vigilance particulière s’agissant de leur travail, et du remplacement du personnel absent.
Elle a également soutenu avoir régulièrement informé sa hiérarchie et les ressources humaines des difficultés qui se présentaient et de la pression à laquelle elle était exposée par ses responsables, sans toutefois que des mesures ne soient prises, si ce n’est une proposition de changement de poste pour redevenir conseillère. Ainsi, Madame [E] considère que la Société BANQUE TARNEAUD avait conscience du danger auquel elle était exposée sans avoir pris les mesures propres à l’en préserver, de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable.
En défense, la SA BANQUE TARNEAUD, devenue la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a conclu au débouté, et à la condamnation de Madame [U] [E] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SA SOCIETE GENERALE a invoqué l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l’encontre de la SA BANQUE TOURNEAUD dès lors que Madame [E] ne rapportait pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations, pas plus que celle de la connaissance, par celui-ci, d’un risque auquel elle aurait été exposée dans l’exercice de ses fonctions. Elle a en outre fait valoir que la SA BANQUE TARNEAUD avait recherché une solution pour répondre à la situation de Madame [E], dès lors qu’avait en avait eu connaissance, en lui proposant un poste à moindre responsabilité.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et quant au montant de l’indemnisation. Elle a en outre demandé au tribunal de :
— juger qu’il n’y a lieu d’ordonner une provision sur la rémunération de l’expert ;
— juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter du jugement ;
— juger qu’il n’y pas lieu à demander la capitalisation des intérêts ;
— juger que dans l’hypothèse où des indemnités seraient attribuées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, il n’appartiendra pas à la caisse primaire de les payer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable :
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Madame [E] soutient avoir été exposée à une charge de travail trop importante en raison des changements très fréquents de personnels dans l’agence qu’elle dirigeait, ce qui l’amenait à passer un temps excessif à leur formation, leur surveillance, et la validation de leurs opérations.
Elle n’apporte cependant aucune preuve de ce qu’elle allègue à ce titre, qui permettrait de quantifier la charge de travail à laquelle elle était exposée, étant précisé que ses propres réponses au questionnaire de la Caisse ne peuvent suffire à elles seules à constituer une preuve.
Dès lors, le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur n’est pas établi, et Madame [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, celle-ci devant en outre supporter la charge des dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SA SOCIETE GENERALE sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. BASQ J. POUL
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