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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/01859 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YPJ
N° de minute :
,
[E], [R]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
Caisse CNMSS
Intervention Volontaire
UDAF DU LOIRET, en qualité de curateur de Monsieur, [E], [R]
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître Lydie REMY PRUVOT, avocat au barreau de Nanterre (avocat Postulant) et Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE (avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Socile (CNMSS),
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
UDAF DU LOIRET, en qualité de curateur de Monsieur, [E], [R],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentée par Maître Lydie REMY PRUVOT, avocat au barreau de Nanterre (avocat Postulant) et Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE (avocat Plaidant)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 3 novembre 2018, Monsieur, [E], [R], passager d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société ALLIANZ IARD.
Transporté au CHU de, [Localité 5], il a subi un traumatisme crânien et une hémorragie méningée bifrontale entraînant des troubles neurocognitifs.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu par le docteur, [Q] le 5 mai 2021, selon lequel l’état de Monsieur, [E], [R] n’était pas stabilisé.
Ce dernier a perçu plusieurs provisions d’un montant total de 35.000 euros.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, Monsieur, [E], [R] a été placé sous sauvegarde de justice par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’Orléans. Par jugement du 27 juin 2024, il a été placé sous mesure de curatelle renforcée.
Dans son second rapport d’expertise amiable du 29 mai 2025, le docteur, [Q] a réservé ses conclusions dans l’attente d’un avis d’un médecin psychiatre.
Contestant les résultats de ce rapport, Monsieur, [E], [R] a, par actes de commissaire de justice du 8 et 16 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ALLIANZ IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après « la CNMSS »), aux fins de :
Désigner un expert neurologue ;Mettre les frais d’expertise à la charge de la société ALLIANZ IARD, ou subsidiairement condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 250.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens pouvant être directement recouverts par Maître SCHARR.
Initialement plaidée à l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour régularisation de l’assignation aux fins que Monsieur, [E], [R] soit assisté par son curateur.
A l’audience du 28 janvier 2026, le conseil de Monsieur, [E], [R] reprend oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
L’UDAF du LOIRET es qualité de curateur de Monsieur, [E], [R] soutient des écritures aux fins d’intervention volontaire et reprenant, en sa qualité de représentant de Monsieur, [E], [R], les demandes formulées par ce dernier dans son acte introductif d’instance.
Ils font valoir que l’accident est ancien et a eu d’importantes conséquences neurologiques sur Monsieur, [E], [R], ce qui justifie l’octroi d’une provision importante.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD soutient les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Rédiger différemment la mission d’expertise ;Désigner comme expert un médecin spécialisé en neurologie et en qualité de sapiteur un médecin expert spécialisé en psychiatrie ;Déclarer que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur, [E], [R] représenté par son curateur ;Réduire la demande de provision au titre du préjudice corporel subi par Monsieur, [E], [R] à de plus justes proportions et la fixer à la somme de 100.000 euros ;Dire que la demande de provision ad litem de Monsieur, [E], [R] se heurte à des contestations sérieuses et l’en débouter ;Débouter Monsieur, [E], [R] représenté par son curateur l’UDAF DU LOIRET de toutes ses demandes contraires ; Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
La société défenderesse indique avoir déjà versé 35.000 euros de provisions et fait état de démarches pour une expertise amiable complémentaire en psychiatrie qui ont été interrompues par la saisine de la juridiction.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la CNMSS n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire de l’UDAF du LOIRET es qualité de curateur de Monsieur, [E], [R]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 468 du Code civil dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UDAF du LOIRET, curateur de Monsieur, [E], [R], et de dire qu’il assiste l’intéressé dans cette action en justice.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur, [E], [R] verse aux débats diverses pièces médicales, notamment son compte-rendu d’hospitalisation et les comptes-rendus des examens médicaux qu’il a subi, outre des attestations des médecins qui le suivent. Il ressort de ces éléments et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 5 mai 2021 qu’il a subi suite à l’accident de la circulation du 3 novembre 2018 des séquelles physiques et neurologiques. L’intéressé présente également une problématique alcoolique, dont l’imputabilité est débattue.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation, Monsieur, [E], [R] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur, [E], [R] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur, [E], [R] n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD.
Il ressort des pièces médicales produites à la cause qu’il a notamment subi suite à l’accident du 3 novembre 2018 une hémorragie frontale bilatérale, une pneumopathie d’inhalation et une fracture de l’apophyse transverse, ayant entraîné une période de coma jusqu’au 16 novembre 2018. Hospitalisé jusqu’au 14 janvier 2019, il a ensuite bénéficié d’un suivi en hôpital de jour jusqu’au 15 mars 2019. Les différents rapports d’expertise amiables relèvent que l’intéressé présente des difficultés cognitives (troubles de l’humeur, lenteur d’idéation, troubles mnésiques).
Ainsi, le docteur, [Q] évalue le 5 mars 2022, post consolidation, les souffrances endurées à une somme qui ne saurait être inférieure à 4/7 et le préjudice esthétique permanent à au minimum 1/7. A l’issue du nouvel examen réalisé le 28 juin 2024, le docteur, [Q] relève une dégradation de la situation sur le plan cognitif et mnésique, fixant une gène temporaire totale du 3 novembre 2018 au 1er février 2019, puis une gène temporaire partielle de classe IV du 2 février 2019 au 15 mars 2019 avec ensuite une gène temporaire partielle de classe III jusqu’à l’expertise. Il fixe au minimum à 4,5/7 les souffrances endurées.
A compter du 11 février 2022, Monsieur, [E], [R] démontre qu’il est suivi en addictologie, avec un séjour pour sevrage alcoolique réalisé du 20 juillet 2022 au 26 août 2022 et prise de traitement substitutif. Il est justifié de plusieurs hospitalisations en lien avec cette pathologie.
Employé en tant que militaire au moment de l’accident, Monsieur, [E], [R] a été déclaré inapte au service suite et réformé pour infirmité le 4 septembre 2019. Son état d’invalidité a été constaté à compter du 1er décembre 2022 suivant arrêté du 21 octobre 2022. Postérieurement, l’intéressé a été placé en arrêt de travail entre le 22 novembre 2019 et le 31 décembre 2022. Par décision du 26 août 2020, la MDPH du Loiret lui a octroyé la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu’au 23 août 2025, avec un taux d’incapacité inférieur à 80%. Il perçoit depuis le 11 novembre 2022 l’allocation adulte handicapé.
Cependant, il ressort des éléments produits à la cause que l’inaptitude de Monsieur, [E], [R] est notamment liée au développement d’un kyste épidermoïde d’origine non traumatique, qui serait donc sans lien avec l’accident. De même, le développement de son addiction à l’alcool plusieurs années après cet évènement interroge le docteur, [Q], qui indique qu’il ne peut se positionner sur l’imputabilité de cette pathologie à l’accident sans l’avis d’un expert psychiatre. Ainsi, les éléments produits à la cause paraissent insuffisants pour établir avec l’évidence requise en référé un lien de causalité partiel ou total entre ces préjudices et l’accident du 3 novembre 2018.
Au vu de ces éléments et Monsieur, [E], [R] ayant déjà perçu 35.000 euros de provision, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur, [E], [R] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable par la société ALLIANZ IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur, [E], [R] la somme de 4.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [E], [R] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’UDAF du LOIRET, es qualité de curateur de Monsieur, [E], [R] ;
Disons que l’UDAF DU LOIRET assiste Monsieur, [E], [R] dans son action en justice ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur, [A], [K]
E-mail :, [Courriel 1]
Hôpital, [Etablissement 1],
[Adresse 5] -, [Localité 6]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01] – Tél. fixe :, [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F.1.20. Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment en psychiatrie, avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 6], [Localité 7] ,([XXXXXXXX03]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur, [E], [R], assisté par son curateur l’UDAF du LOIRET, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :, [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur, [E], [R], assisté par son curateur l’UDAF du LOIRET, une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur, [E], [R], assisté par son curateur l’UDAF du LOIRET, la somme de 4.000 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur, [E], [R], assisté par son curateur l’UDAF du LOIRET, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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