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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00149 – N° Portalis DB26-W-B7K-IV3M
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
[S] [X]
C/
[R] [G]
Expédition délivrée le 23.04.26
[S] [X]
Exécutoire délivrée le 23.04.26
[S] [X]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
RDC
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, Madame [S] [X] a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel révisable de 500 euros hors charges récupérables.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [S] [X] a fait signifier à Monsieur [R] [G] un congé du bail avec effet au 12 janvier 2026 pour motif légitime et sérieux, à savoir le manquement répété à son obligation de payer les loyers et charges.
Suivant ordonnance du 05 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [R] [G] de payer à Madame [S] [X] la somme en principal de 4468 euros au titre des loyers impayés au 01er septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [S] [X] a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
constater qu’il est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 4], à [Localité 2] (80),ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement d’une somme de 1693,55 euros au titre des loyers et charges dus au 12 janvier 2026,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 mars 2026, Madame [S] [X] a maintenu ses prétentions. Elle a exposé au soutien de ses prétentions que le congé est justifié par les impayés répétés et que la dette locative était désormais aux alentours de 7000 euros. Elle a déploré son absence à l’état des lieux de sortie, l’absence de paiement de toute charge présentée sur justificatif (eau, taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et a fait part de ses difficultés financières avec un prêt à rembourser pour l’achat du logement.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [G], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le congé pour vendre et la demande d’expulsionEn vertu de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé du bail en raison d’un motif légitime et sérieux, notamment en raison de l’inexécution par le locataire à l’une des obligations lui incombant.
En l’espèce, Madame [S] [X] a fait signifier à Monsieur [R] [G] un congé du bail par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 au motif d’ impayé à hauteur de 03 mois de loyer, soit 1500 euros (février, mars, avril 2025 dont le paiement a été demandé par deux mises en demeure), et des charges (mise en demeure du 15 février 2025 de payer la somme de 518,49 euros pour des factures d’eau et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer et des charges aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le non-paiement de 03 mois de loyers consécutifs et des charges récupérables constitue un manquement grave du locataire à son obligation principale. Le congé délivré est dès lors pleinement fondé et sera validé.
Il en résulte que Monsieur [R] [G] qui s’est maintenu dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, est occupant sans droit ni titre, de sorte que son expulsion doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé et du décompte rapporté oralement par la demanderesse que la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés est démontrée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1693,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus au 12 janvier 2026 (loyers des mois d’octobre, novembre, décembre 2025).
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu envers le propriétaire d’une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’étant trouvé résilié depuis le 12 janvier 2026, Monsieur [R] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [R] [G] à son paiement à compter de 12 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoiresEn application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance qui ne comprendront, pour ceux antérieurs à la présence décision, que le coût de l’assignation du 6 février 2026.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation, au 12 janvier 2026, du bail d’habitation portant sur le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Localité 2] (80) conclu entre Madame [S] [X] d’une part, et Monsieur [R] [G] d’autre part;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1693,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus au 12 janvier 2026 (loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2025).
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [G] à compter du 12 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [X], l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 janvier 2026, soit à compter de l’échéance de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pour ceux antérieurs au présent jugement que le coût de l’assignation du 6 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [X] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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