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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLSG
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
[V] [Y]
[F] [M]
C/
S.A.R.L. BATIMOE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
35890 [Localité 3]
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATIMOE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 10 mai 2022, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] ont conclu avec la SARL BATIMOE un contrat de maîtrise d’œuvre pour la reprise d’un chantier de construction initialement confiée à la SCA ALLIANCE HABITAT laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 07 juillet 2021.
Le contrat de maitrise d’œuvre prévoyait une mission partielle comprenant :
Analyse de l’appel d’offres et préparation des marchés de travauxPlanification coordination et suivi de chantierAssistance aux opérations de réception précision faite que les honoraires étaient fixés à la somme de 9000,00 euros toutes taxes comprises et que la livraison du logement était prévue dans un délai maximum de 12 mois à compter de la reprise du chantier.En l’absence de reprise des travaux, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] ont le 6 octobre 2022 mis en demeure via leur conseil la SARL BATIMOE afin de connaître la date de démarrage des travaux.
La livraison partielle de la maison a été effectuée le 17 février 2024 avec de nombreuses réserves.
Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] ont versé à la SARL BATIMOE la somme totale de 8 550, 00 euros.
Compte tenu des difficultés rencontrées, les requérants ont suivant courrier en lettre recommandée en date du 28 octobre 2024 demandé un remboursement des honoraires à hauteur de la somme de 5 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] ont assigné la SARL BATIMOE devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à leur régler outre les dépens la somme de 5 000,00 euros en restitution des honoraires perçus.
Ils ont également sollicité la condamnation de la SARL BATIMOE à leur verser 1 000,00 euros au titre des troubles et tracas subis ainsi que la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 17 mars 2025.
L’affaire a fait ensuite l’objet de trois renvois successifs et contradictoires aux audiences des 19 mai 2025, 15 septembre 2025 et 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil , Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] ont soutenu que la SARL BATIMOE a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où la livraison de leur maison est intervenue le 17 février 2024 alors même que le contrat de maîtrise d’œuvre du 10 mai 2022 prévoyait que le maître d’œuvre s’engageait à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les travaux soient achevés dans un délai maximum de 12 mois à compter de la reprise du chantier sans apporter le moindre élément justificatif du retard constaté.
Ils ont également expliqué avoir pris en charge la planification et la coordination du chantier directement avec les entreprises et coordonner l’intervention des différents corps de métier en vue de la réalisation des travaux alors même que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait une mission de planification, de coordination et de suivi de chantier.
Ils versent aux débats de nombreux courriels de relance adressés aux différentes entreprises ainsi qu’au maître d’œuvre.
Ils reprochent au défendeur l’absence de réunions de chantier et de convocation des différents intervenants lors de ses déplacements sur le lieu des travaux.
Ils pointent la carence du maître d’œuvre postérieurement à la livraison de l’ouvrage sur les réserves non levées.
Ils font en outre valoir que la SARL BATIMOE a manqué à son obligation de conseil en les laissant dans l’incertitude dès la signature du contrat sur le déroulement des travaux, en s’abstenant de leur transmettre un planning actualisé et en ne respectant pas le calendrier annoncé sans raison valable.
Ils sollicitent une réduction des honoraires de la SARL BATIMOE en se fondant sur l’article 1217 et 1223 du code civil lequel prévoit une réduction du prix de la prestation dès lors que l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement exécuté.
Pour justifier de leur demande de dommages-intérêts, ils font état de la multiplicité des démarches accomplies pour faire avancer le chantier et ajoutent qu’ils ont été dans l’obligation de recourir à deux prêts depuis le mois de mars 2022 dans le cadre de la construction de leur maison.
Ils mettent aussi en exergue la qualité de professionnel du bâtiment de la partie adverse.
La SARL BATIMOE conclut au rejet de toutes les demandes formées par les requérants en contestant tout manquement contractuel.
À titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que le maître d’œuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyens et souligne que l’article 2 du contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que le maître d’œuvre s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les travaux soient achevés dans un délai maximum de 12 mois à compter de la reprise du chantier.
Elle considère dès lors qu’il n’est pas possible de lui imputer un défaut d’exécution de ses obligations dans le cadre des missions confiées.
Elle fait remarquer que la reprise du chantier du fait de la liquidation judiciaire de la précédente entreprise mandatée n’a pu redémarrer immédiatement du fait de circonstances étrangères à sa volonté et fait part des nombreuses difficultés rencontrées avec les différents corps de métiers pour mener le chantier à son terme.
Elle met en avant plusieurs courriels échangés entre les parties sur différents points et notamment les relances adressées à la société [J] maçonnerie pour la contraindre à reprendre le chantier.
Elle souligne également que les consorts [Z] ont formulé en cours de chantier de nouvelles demandes plus particulièrement sur la création d’un mur de soutènement et sur la réalisation d’une terrasse en bois lesquels n’étaient pas inclus dans le contrat initial.
Elle maintient que le chantier a fait l’objet d’un suivi régulier et communique à la procédure dix compte rendus de chantiers s’étalant sur la période du 29 septembre 2022 mars 2023 au 24 janvier 2024 auxquels le maître d’ouvrage aurait participé.
Elle ajoute que Monsieur [Y] s’est immiscé dans la direction du chantier en contactant directement certaines entreprises.
Concernant le dépôt du permis de construire modificatif, elle soutient que cette mission n’était pas intégrée au contrat de maitrise d’œuvre et qu’elle a transmis aux requérants en fin de chantier un devis modificatif.
S’agissant de la demande de réduction du prix, elle fait observer que Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] n’ont jamais émis la moindre contestation sur les factures d’acompte émises et les ont réglées à bonne date.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026 puis au 09 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] ont confié à la SARL BATIMOE la maîtrise d’œuvre dans la cadre de la reprise du chantier relative à la construction de leur maison ensuite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ALLIANCE HABITAT suivant un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 7 juillet 2021.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit en son article 2 que « le maître d’œuvre s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les travaux soient achevés dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de reprise du chantier et que le maître d’œuvre ne peut néanmoins être tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne le respect du délai d’exécution lequel est fonction dans la diligence et de la disponibilité des entreprises et qui ne serait d’alors être dès lors être responsable de retard qui ne serait pas imputable à sa défaillance ».
Il apparait donc que la SARL BATIMOE n’est tenue qu’à une obligation de moyens.
Il est établi et non contesté que les travaux, prévus initialement pour 12 mois à compter de la reprise du chantier ont pris du retard étant ici observé que la SARL BATIMOE a dû faire face à une demande de travaux complémentaires de la part des maîtres d’ouvrage notamment l’édification d’un mur de soutènement ce qui a mécaniquement retarder le chantier.
Le tribunal relève qu’au titre des missions de maîtrise d’œuvre étaient prévus :
— Une analyse de l’appel d’offres et la préparation des marchés de travaux
A ce titre, il incombait à la SARL BATIMOE l’analyse des offres, la présentation au maitre de l’ouvrage, l’établissement des chantiers, leur signature et un planning de chantier.
— La planification, coordination et suivi de chantier
Cette mission suppose un encadrement des entreprises intervenantes, le contrôle de la bonne réalisation du projet dans les délais prévus, des réunions de chantier suivies d’un compte rendu dans lequel il doit notifier les remarques émises lors de la réunion et les transmettre par mail aux entreprises et au maître de l’ouvrage étant précisé que cette mission s’étendait à l’assistance aux opérations de réception.
A la lecture des différents comptes-rendus de chantier, le tribunal fait observer que :
— Les comptes rendus ne sont pas signés et la SARL BATIMOE n’apporte pas la preuve qu’elle les a communiqués aux différentes entreprises intervenantes ainsi qu’au maître d’ouvrage à l’exception du compte rendu de chantier n°5 étant ici observé que les requérants contestent l’existence même de réunions de chantier.
— Le premier compte rendu de chantier date du 29 septembre 2022 et le deuxième n’est finalisé que le 23 mars 2023 soit près de 6 mois après, sans qu’il soit justifié par le maître d’œuvre d’une quelconque, difficulté.
— Les comptes-rendus de chantier ne font pas mention des entreprises convoquées ni des dates des prochaines réunions sauf celui du 13 avril 2023 où est portée la date du 27 avril 2024 laquelle ne sera pas tenue.
— De même, l’ensemble desdites pièces ne font état d’aucun retard dans la mesure où il est toujours mentionné : retard accumulé 0 » or dans un mail du 26 mai 2023 adressé aux différentes entreprises intervenantes, Monsieur [T] rappelle : « nous prenons beaucoup de retard pour chaque lot. Merci de respecter les dates d’intervention ».
— La première pré-réception mentionnée dans le compte rendu n° 1 est celle de la semaine 24 de l’année 2023 pour in fine lors du compte rendu n°9 porter semaine 3/2024 étant précisé que la livraison est intervenue le 14 février 2024 avec des réserves.
Le tribunal remarque de surcroit que ces comptes rendus ne font état d’aucune difficulté administrative, matérielle ou technique, ne signalent aucun écart, réserves, éléments à corriger et ne permettent pas de valider la bonne exécution du suivi du chantier et qu’aucun descriptif des travaux n’est versé aux débats.
Si des éléments mis dans les débats montrent que les travaux de maçonnerie n’ont pu débuter qu’au mois de novembre 2022 compte tenu de l’indisponibilité de la SARL [J] [N], cette dernière affirme n’avoir pas eu connaissance d’un planning d’exécution des travaux. (Pièce n°5 des demandeurs).
Par ailleurs s’agissant des opérations d’assistance à la réception, les différents mails versés à la procédure par les requérants démontrent que la SARL BATIMOE a répondu de manière lacunaire et partielle aux demandes de Monsieur [Y] postérieurement à la date de réception des travaux avec réserves et que ce dernier s’est directement adressé aux entreprises intervenantes sans qu’il soit possible de lui reprocher une immixtion dans la gestion des travaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL BATIMOE ne justifie que d’une exécution très partielle de ses missions.
Ces manquements sont suffisamment importants pour justifier d’une réduction du prix à hauteur de la somme de 2 550,00 euros sur le montant total de la somme déjà réglée par les demandeurs soit la somme de 8 550, 00 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL BATIMOE à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] la somme de 2 550,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 date de réception de la mise en demeure.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Monsieur [Y] et Madame [F] [M] ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande d’indemnisation du préjudice ni la preuve des deux emprunts qu’ils soutiennent avoir supporté ni les surcouts induits par les manquements du maître d’œuvre à ses obligations de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL BATIMOE succombant à l’instance supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] et à Madame [F] [M] la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL BATIMOE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (2 550,00 euros) correspondant à la réduction des honoraires perçus avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] de leur demande d’indemnisation du préjudice subi faute de preuve ;
CONDAMNE la SARL BATIMOE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [T] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [F] [M] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BATIMOE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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